Traduction de la Constitution de la République Islamique d’Iran, 2
Mardi 11 juillet 2006 // Droit Constit Iranien
Chapitre sixième
Le pouvoir législatif
Première section
L’Assemblée Consultative Islamique
Soixante-deuxième Principe
L’Assemblée Consultative Islamique est composée de représentants de la Nation qui sont élus de manière directe et par vote secret.
Les conditions requises pour être électeurs et éligibles ainsI que le mode de scrutin seront déterminés par la loi.
Soixante-troisième Principe
La durée de la législature de l’Assemblée Consultative Islamique est de quatre ans. Les élections de chaque législature doivent être organisées avant le terme de la précédente législature, de manière à ce que l’Etat ne soit à aucun moment dépourvu de parlement.
Soixante-quatrième Principe
Le nombre des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique est de deux cent soixante-dix, et à compter de la date du référendum de l’année mille trois cent soixante -huit du calendrier solaires[1], vingt représentants au maximum pourront, eu égard aux facteurs humains, politiques, géographiques et autres de ce type, être ajoutés tous les dix ans.
Les zoroastriens et les juifs élisent chacun un représentant et les chrétiens assyriens et chaldéens élisent ensemble un représentant et les chrétiens arméniens du sud et du nord élisent chacun un représentant.
Soixante-cinquième Principe
Après le déroulement des élections, les séances de l’Assemblée Consultative Islamique sont officielles en présence de deux tiers de l’ensemble des représentants ; le vote des propositions et projets de loi aura lieu conformément au règlement intérieur, sauf dans les cas où un quorum spécial a été fixé par la Loi Constitutionnelle.
L’accord des deux tiers des représentants présents est nécessaire pour l’approbation du règlement intérieur.
Soixante -sixième Principe
Le mode d’élection du Président et du Bureau de l’Assemblée, le nombre des commissions et la durée de leurs fonctions, la procédure relative aux débats et à la discipline parlementaires sont déterminés par le règlement intérieur de l’Assemblée.
Soixante-septième Principe
Lors de la première session de l’Assemblée, les représentants doivent prêter serment comme suit, et signer l’acte de serment.
Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux ;
"Je prête serment devant le Glorieux Coran au Dieu Tout Puissant, et m’appuyant sur mon honneur d’être humain, je m’engage à être le gardien du domaine sacré de l’Islam et le protecteur des acquis de la révolution islamique du peuple iranien et des fondements de la République Islamique ; de veiller, comme un dépositaire juste, sur le mandat que le peuple nous a confié, et d’observer, dans l’accomplissement des tâches de mon mandat, les règles de probité et de piété ; d’être constamment soucieux de l’indépendance et de la grandeur du pays, de la protection des droits de la Nation et de servir le peuple ; de défendre la Loi Constitutionnelle et d’avoir à l’esprit dans mes paroles, mes écrits et mes observations, l’indépendance du pays, la liberté du peuple et la sauvegarde de ses intérêts."
Soixante - huitième Principe
En temps de guerre et d’occupation militaire du pays, sur proposition du Président de la République, la ratification des trois quarts de l’ensemble des représentants et l’approbation du Conseil de Surveillance, les élections dans les endroits occupés ou dans tout le pays seront suspendues pour une période déterminée, et en cas de non formation d’une nouvelle Assemblée, l’ancienne Assemblée poursuivra son activité de la même manière.
Soixante-neuvième Principe
Les débats à l’Assemblée Consultative Islamique doivent être publics et leur compte-rendu complet diffusé pour l’information du public par la radio et le journal officiel. Dans les situations urgentes, au cas où la sécurité du pays l’exige, une séance à huis clos est tenue à la demande du Président de la République ou de l’un des ministres ou de dix représentants. Les décisions adoptées lors des séances tenues à huis clos ne sont valables que si elles sont approuvées par les trois quarts de l’ensemble des représentants, en présence du Conseil de Surveillance. Le compte-rendu et les décisions prises lors de ces séances doivent, une fois la situation d’urgence écartée, être publiés pour l’information du public.
Soixante-dixième Principe
Le Président de la République, les vice-présidents et les ministres ont le droit de participer, collectivement ou individuellement, aux séances publiques de l’Assemblée et peuvent être accompagnés de leurs conseillers ; au cas où les représentants le jugent nécessaire, les ministres sont tenus à être présents, et chaque fois qu’ils le demandent leurs déclarations seront entendues.
Deuxième section
Pouvoirs et compétences de l’Assemblée Consultative Islamique
Soixante et onzième Principe
L’Assemblée Consultative Islamique peut légiférer sur toutes les questions, dans les limites établies par la Loi Constitutionnelle.
Soixante-douzième Principe
L’Assemblée Consultative Islamique ne peut établir des lois qui seraient contraires aux principes et commandements de la religion officielle du pays ou à la Loi Constitutionnelle. Ce fait doit être apprécié par le Conseil de Surveillance, selon les modalités prévues au quatre-vingt-seizième principe.
Soixante-treizième Principe
L’énonciation et l’interprétation des lois ordinaires est de la compétence de l’Assemblée Consultative Islamique. Les dispositions de ce principe n’interdisent pas l’interprétation des lois par les magistrats, au moment de dire le droit.
Soixante-quatorzième Principe
Les projets de loi sont soumis à l’Assemblée après approbation du Conseil des ministres ; les propositions de loi émanant d’au moins quinze représentants peuvent être inscrites au rôle de l’Assemblée Consultative Islamique.
Soixante-quinzième Principe
Les propositions de loi, les propositions et amendements formulés par les représentants au sujet des projets de loi, et qui entraîneraient une diminution des ressources publiques ou une augmentation des charges publiques, ne peuvent être inscrits au rôle de l’Assemblée que dans le cas où le moyen de compenser la baisse des ressources ou de couvrir les charges nouvelles y est également précisé.
Soixante-seizième Principe
L’Assemblée Consultative Islamique a un droit d’enquête et d’investigation dans toutes les affaires du pays.
Soixante-dix-septième Principe
Les traités, conventions, contrats et accords internationaux doivent être ratifiés par l’Assemblée Consultative Islamique.
Soixante-dix-huitième Principe
Toute modification dans le tracé des frontières est interdite, sauf rectifications mineures en préservant les intérêts du pays, à condition qu’elles ne soient pas unilatérales, qu’elles ne portent pas atteinte à l’indépendance et à l’intégrité territoriale du pays, et qu’elles soient approuvées par quatre cinquième de l’ensemble des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique.
Soixante-dix-neuvième Principe
L’instauration de l’état de siège est interdite. En temps de guerre et dans des circonstances exceptionnelles similaires, le gouvernement a le droit, avec l’approbation de l’Assemblée Consultative Islamique, d’instaurer provisoirement les restrictions nécessaires, mais, dans tous les cas, leur durée ne peut être supérieure à trente jours ; et au cas où la nécessité demeure, le gouvernement est tenu de requérir à nouveau l’autorisation de l’Assemblée.
Quatre-vingtième Principe
L’obtention ou l’octroi d’emprunts ou d’aides, sans contrepartie, à l’intérieur ou à l’étranger, par le Gouvernement, doit être approuvé par l’Assemblée Consultative Islamique.
Quatre-vingt-unième Principe
II est strictement interdit d’accorder aux étrangers des avantages pour la création de sociétés ou d’établissements commerciaux, industriels, agricoles, miniers et de services.
Quatre-vingt-deuxième Principe
Le recrutement d’experts étrangers par le gouvernement est interdit, sauf en cas de nécessité, avec l’approbation de l’Assemblée Consultative Islamique.
Quatre-vingt-troisième Principe
Les bâtiments et les biens publics qui font partie du patrimoine national sont inaliénables, sauf avec l’approbation de l’Assemblée Consultative Islamique, et ce, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre unique.
Quatre-vingt-quatrième Principe
Chaque représentant est responsable devant la Nation toute entière et a le droit d’exprimer son opinion sur tous les problèmes internes et externes du pays.
Quatre-vingt-cinquième Principe
La qualité de représentant est attachée à la personne et ne peut être transmise à autrui. L’Assemblée ne peut déléguer son pouvoir de légiférer à un individu ou à un groupe, mais, en cas de nécessité, elle peut confier l’élaboration de certaines lois, dans le respect du principe soixante-douzième, à ses commissions internes ; dans ce cas, ces lois sont appliquées à titre expérimental pour une durée déterminée par l’Assemblée et leur approbation définitive incombera à l’Assemblée.
De même, l’Assemblée Consultative Islamique peut déléguer aux commissions concernées l’approbation définitive des statuts des organisations, entreprises et établissements publics ou dépendant de l’Etat, dans le respect du principe soixante douzième, ou accorder au Gouvernement l’autorisation de les ratifier. Dans ce cas, les décisions du Gouvernement ne doivent pas être en contradiction avec les principes et les commandements de la religion officielle du pays ou avec la Loi Constitutionnelle ; l’appréciation de ce fait, tel que prévu dans le principe quatre-vingt-seizième, incombe au Conseil de Surveillance. De plus, les décisions du Gouvernement ne doivent pas être contraires aux lois et à la réglementation du pays et doivent être communiquées, pour examen et l’annonce de leur non -contrariété avec la réglementation susvisée, au Président de l’Assemblée Consultative Islamique lors de leur notification aux fins d’exécution.
Quatre-vingt-sixième Principe
Pour exercer leur mandat, les représentants à l’Assemblée sont entièrement libres dans l’expression de leurs opinions et de leur vote. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison des opinions qu’ils ont exprimées à l’Assemblée ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions de représentant.
Quatre-vingt-septième Principe
Le Président de la République doit obtenir pour le Conseil des ministres, dès sa formation et avant tout autre démarche, le vote de confiance de l’Assemblée. Pendant la durée de ses fonctions également, il peut demander à l’Assemblée, à propos des questions importantes et litigieuses, un vote de confiance pour le Conseil des ministres.
Quatre-vingt-huitième Principe
Lorsque, dans chaque cas, une question est posée par un quart au moins de l’ensemble des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique au Président de la République ou par chacun des Représentants au ministre responsable, au sujet de l’une de leurs attributions, le Président de la République ou le ministre sont tenus d’être présents à l’Assemblée et de répondre à la question, et cette réponse ne doit pas être retardée plus d’un mois en ce qui concerne le Président de la République, et plus de dix jours en ce qui concerne le ministre, sauf en cas d’empêchement justifié soumis à l’appréciation de l’Assemblée Consultative Islamique.
Quatre-vingt-neuvième Principe
1° Les représentants à l’Assemblée Consultative peuvent, dans les cas où ils le jugent nécessaire, interpeller le Conseil des ministres ou chacun des ministres ; la motion d’interpellation n’est recevable à l’Assemblée que lorsqu’elle est déposée à l’Assemblée avec la signature d’au moins dix représentants. Le Conseil des ministres ou le ministre interpellé doit, dans les dix jours suivant la lecture de la motion d’interpellation, se présenter à l’Assemblée et y répondre, et demander un vote de confiance à l’Assemblée. Au cas où le Conseil des ministres ou le ministre ne se présente pas pour répondre, lesdits représentants donnent les explications nécessaires au sujet de leur motion d’interpellation, et au cas où l’Assemblée le juge opportun, elle annonce le vote d’une motion de défiance.
Si l’Assemblée ne vote pas la confiance, le Conseil des ministres ou le ministre interpellé sont révoqués. Dans les deux cas, les ministres révoqués ne peuvent devenir membre du Conseil des ministres qui sera formé immédiatement après.
2° Au cas où le Président de la République fait l’objet d’une motion d’interpellation par au moins un tiers des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de chef du pouvoir exécutif et de la gestion des affaires relevant de l’exécutif ; le Président de la République doit, dans le mois suivant la lecture de la motion se présenter à l’Assemblée et fournir des explications à suffisance, au sujet des questions soulevées. Au cas où, à la suite des déclarations favorables et défavorables des représentants et la réponse du Président de la République, une majorité de deux tiers de l’ensemble des représentants vote l’incapacité du Président de la République, les faits sont communiqués au Guide en vue de l’application de l’alinéa 10 du cent dixième principe.
Quatre-vingt-dixième Principe
Quiconque a un grief à l’encontre du fonctionnement de l’Assemblée, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, peut remettre sa plainte par écrit à l’Assemblée Consultative Islamique. L’Assemblée est tenue d’examiner ces plaintes et de fournir une réponse adéquate ; et dans les cas où le grief se rapporte au pouvoir exécutif ou au pouvoir judiciaire, d’exiger de leur part un examen et une réponse adéquat, et d’en communiquer le résultat dans un délai raisonnable ; dans les cas où il concerne l’ensemble de la population, d’en informer le public.
Quatre-vingt-onzième Principe
En vue de veiller sur les commandements de l’Islam et la Loi Constitutionnelle, au regard de la non -contrariété des décisions de l’Assemblée Consultative Nationale avec eux, est institué un conseil dénommé Conseil de Surveillance, composé comme suit :
1 - Six jurisconsultes religieux[2], justes et conscients des exigences de chaque époque et des problèmes contemporains. La désignation de ces personnes incombe au Guide.
2 - Six juristes, versés dans les différentes branches du droit, parmi les juristes musulmans qui sont présentés par le chef du pouvoir judiciaire à l’Assemblée Consultative Islamique, et sont élus par le vote de l’Assemblée.
Quatre-vingt-douzième Principe
Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés pour une durée de six ans ; mais, pendant la première période, après l’écoulement de trois années, la moitié des membres de chaque groupe est remplacée par tirage au sort et de nouveaux membres sont nommés à leur place.
Quatre-vingt-treizième Principe
L’Assemblée Consultative Islamique n’a pas valeur légale sans l’existence du Conseil de Surveillance, sauf pour ce qui est de l’approbation du mandat des représentants et de l’élection des six juristes du Conseil de Surveillance.
Quatre-vingt-quatorzième Principe
Tous les textes votés par l’Assemblée Consultative Islamique doivent être transmis au Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance est tenu, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de réception, de les examiner du point de vue de leur conformité avec les principes de l’Islam et de la Loi Constitutionnelle, et au cas où il les estimerait contraires, de les renvoyer à l’Assemblée pour révision. Autrement, le texte voté est applicable.
Quatre-vingt-quinzième Principe
Dans le cas où le Conseil de Surveillance estime insuffisant le délai de dix jours pour examiner et émettre un avis définitif, il peut demander à l’Assemblée Consultative Islamique la prolongation du délai, au maximum pour dix jours supplémentaires, en indiquant le motif.
Quatre-vingt-seizième Principe
La non contrariété des textes votés par l’Assemblée Consultative Islamique avec les commandements de l’Islam doit être appréciée à la majorité des jurisconsultes religieux[3] du Conseil de Surveillance, et l’appréciation de leur concordance avec la Loi Constitutionnelle à la majorité de tous les membres du Conseil de Surveillance.
Quatre-vingt-dix-septième Principe
Les membres du Conseil de Surveillance peuvent, en vue d’accélérer les travaux, être présents à l’Assemblée lors des discussions concernant un projet ou une proposition de loi et entendre les débats. Mais, lorsqu’une proposition ou un projet de loi urgent est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, les membres du Conseil de Surveillance doivent être présents à l’Assemblée et exprimer leur avis.
Quatre-vingt-dix-huitième Principe
L’interprétation de la Loi Constitutionnelle incombe au Conseil de Surveillance et doit être approuvée par les trois quarts de ses membres.
Quatre-vingt-dix-neuvième Principe
Le Conseil de Surveillance est chargé du contrôle des élections de l’Assemblée des Experts du Guide, des élections présidentielles, celles de l’Assemblée Consultative Islamique et du recours au suffrage universel et au référendum.
Chapitre septième
Les Conseils
Centième Principe
Afin d’assurer des progrès rapides dans les programmes sociaux, économiques, d’aménagement, de la santé publique, culturels, éducatifs et d’autres activités d’intérêt général avec la coopération de la population, prenant en considération les particularités locales, la gestion des affaires de chaque village, district, ville, département ou province s’effectue avec la surveillance d’un conseil dénommé Conseil du village, du district, de la ville, du département ou de la province, dont les membres sont élus par la population locale.
Les conditions requises pour être électeurs ou éligibles, la limite des attributions et des pouvoirs, et le mode de scrutin et de contrôle des conseils mentionnés et leur hiérarchie, qui doivent respecter les principes de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale, du régime de la République Islamique et de la subordination au pouvoir central, sont définis par la loi.
Cent unième Principe
Afin de prévenir toute discrimination et d’encourager la coopération dans l’élaboration des programmes d’aménagement et de croissance des provinces, et de contrôler leur exécution harmonieuse, un Conseil Supérieur des Provinces est créé, composé des représentants des Conseils de Provinces.
Les modalités de constitution et les attributions de ce conseil sont définies par la loi.
Cent deuxième Principe
Le Conseil Supérieur des Provinces a le droit, dans la limite de ses attributions, d’élaborer des projets et de les soumettre, directement ou par l’intermédiaire du gouvernement, à l’Assemblée Consultative Islamique. Ces projets doivent faire l’objet d’un examen à l’Assemblée.
Cent troisième Principe
Les gouverneurs de province, les préfets, les chefs de districts et les autres autorités civiles qui sont nommées par le gouvernement, sont tenus de respecter les décisions des conseils, dans la limite des pouvoirs qui leurs sont dévolus.
Cent quatrième Principe
Afin d’assurer l’équité islamique, la collaboration dans l’élaboration des programmes et l’harmonisation dans la marche des affaires, seront constitués, dans les unités de production industrielles et agricoles, des conseils composés des représentants des ouvriers, des paysans et des autres employés et dirigeants, et dans les unités d’enseignement, d’administration, de services etc., des conseils composés des représentants des membres de ces unités.
Le mode d’organisation de ces conseils et les limites de leurs attributions et de leurs pouvoirs, sont définis par la loi.
Cent cinquième Principe
Les décisions des conseils ne doivent pas être contraires aux préceptes de l’Islam et aux lois du pays.
Cent sixième Principe
La dissolution des conseils n’est possible que si ils s’écartent de leurs attributions légales. L’autorité qui apprécie la déviation, le mode de dissolution des conseils et les modalités pour leur reconstitution sont déterminés par la loi.
En cas de contestation de la dissolution, le conseil a le droit de porter plainte au tribunal compétent, le tribunal est tenu d’examiner celle-ci par priorité.
Chapitre huitième
Le Guide ou le Conseil de Direction
Cent septième Principe
Après l’estimable autorité religieuse, le guide suprême de la révolution mondiale de l’Islam et le fondateur de la République Islamique d’Iran, son éminence le Grand Ayatollah Imam Khomeini (Que sa tombe soit sanctifiée), qui a été reconnu et accepté par une majorité absolue du peuple comme référence religieuse et Guide, la désignation du Guide est à la charge des Experts élus par le peuple. Les Experts du Guide examinent et délibèrent à propos de tous les Jurisconsultes religieux [4]remplissant les conditions mentionnées dans les Principes cinquième et cent neuvième ; lorsqu’ils jugent l’un d’entre eux plus averti sur les préceptes et les thèmes religieux[5] ou sur les problèmes politiques et sociaux, ou ayant la faveur de tous ou possédant une distinction particulière quant à l’une des qualités mentionnées dans le principe cent neuvième, ils l’élisent en tant que Guide, autrement, ils élisent et présentent l’un d’entre eux comme Guide. Le Guide élu par les Experts assumera l’autorité religieuse et toutes les responsabilités qui en résultent.
Le Guide est égal aux autres citoyens devant la loi.
Cent huitième Principe
La loi fixant le nombre et les conditions d’éligibilité des Experts, les modalités de leur élection et le règlement intérieur de leurs séances doit être élaborée, pour la première session, par les Jurisconsultes religieux[6] du premier Conseil de Surveillance et adoptée à la majorité des voix et recevoir l’approbation définitive du Guide de la révolution. Par la suite, toute modification ou révision de cette loi et l’adoption d’autres règlements relatifs aux attributions des Experts relèvent de leur propre compétence.
Cent neuvième Principe
Les conditions et les qualités du Guide :
1° Compétence scientifique nécessaire pour se prononcer[7] sur les différents chapitres de la jurisprudence religieuse[8].
2° Equité et vertu nécessaires pour guider le peuple de l’Islam.
3° Clairvoyance politique et sociale discernement, témérité, capacité d’administration et un pouvoir suffisant pour la Direction.
En cas de pluralité de personnes remplissant les conditions ci-dessus, la personne qui posséderait les connaissances religieuses et politiques les plus approfondies aura la préférence.
Cent dixième Principe
Les attributions et les pouvoirs du Guide :
1 ° Détermination de la politique générale du régime de la République Islamique d’Iran après consultation de "l’Assemblée pour l’Appréciation de l’Intérêt du Régime".
2° Superviser la bonne exécution de la politique générale du régime.
3° Décréter un référendum.
4° Commandement suprême des forces armées.
5° Déclaration de guerre et proclamation de paix, et mobilisation des forces.
6° Nomination, révocation et acceptation de démission :
a) des jurisconsultes religieux[9] du Conseil de Surveillance
b) de la plus haute autorité du pouvoir judiciaire
c) du directeur de la "Radio- Télévision de la République Islamique d’Iran [10]
d) du Chef d’état-major inter -armées
e) du Commandant en chef du corps des Gardiens de la Révolution Islamique
f) des commandants en chef des forces militaires et des forces de l’ordre.
7° Règlement des différends et coordination des relations entre les trois pouvoirs.
8° Traiter les problèmes difficiles du système qui ne peuvent être réglés par la voie ordinaire, par l’intermédiaire de "l’Assemblée pour l’Appréciation de l’Intérêt du Régime. "
9° Signature du mandat de la Présidence de la République après élection par le peuple - les qualités requises des candidats à la Présidence de la République au regard des conditions qui sont énumérées dans cette loi constitutionnelle, doivent être approuvées, avant les élections, par le Conseil de Surveillance, et, pour le premier mandat, par le Guide.
10° Révocation du Président de la République, en prenant en considération les intérêts du pays, après un arrêt de la Cour de Cassation constatant le manquement à ses obligations légales ou un vote de l’Assemblée Consultative Islamique constatant son incapacité sur le fondement du quatre-vingt-neuvième principe.
11° Amnistie ou réduction de peine des condamnés, dans les limites des normes islamiques, et sur proposition du Chef du pouvoir judiciaire.
Le Guide peut déléguer certains de ses attributions et pouvoirs à une autre personne.
Cent onzième Principe
Lorsque le Guide se trouve dans l’incapacité d’assumer ses obligations légales, ou ne remplit plus l’une des conditions mentionnées aux cinquième et cent neuvième Principes, ou il se révèle que, dès le début, il ne remplissait pas certaines des conditions, il sera écarté de ses fonctions.
L’appréciation de ce fait est à la charge des Experts mentionnés au cent huitième Principe.
En cas de décès, de démission ou de révocation du Guide, les Experts sont tenus d’agir, dans les plus brefs délais, en vue de la désignation et de la présentation du nouveau Guide. Jusqu’à la présentation du Guide, un conseil composé du Président de la République, du Chef du pouvoir judiciaire et d’un des jurisconsultes religieux du Conseil de Surveillance élu par l’Assemblée pour l’Appréciation de l’Intérêt du Régime, assume provisoirement toutes les attributions du Guide ; et au cas où, durant cette période, l’un d’entre eux ne peut assumer pour une raison quelconque ces attributions, un autre individu élu par l’Assemblée sera nommé à sa place dans le Conseil, en préservant la prédominance. des jurisconsultes religieux[11].
Concernant les attributions citées aux alinéas 1, 3, 5, 10 et des points "d", "c", et "f’ de l’alinéa 6 du cent dixième Principe, le Conseil agit après approbation des trois quarts des membres de l’Assemblée pour l’Appréciation de l’Intérêt du Régime.
Chaque fois que le Guide, à la suite d’une maladie ou d’un autre incident, devient incapable d’accomplir ses fonctions de Guide, le Conseil mentionné dans ce principe prend en charge ses fonctions durant cette période.
Cent douzième Principe
L’Assemblée pour l’Appréciation de l’Intérêt du Régime se réunit sur ordre du Guide :
- pour apprécier l’intérêt dans les cas où le Conseil de Surveillance juge les lois votées par l’Assemblée Consultative Islamique contraires aux préceptes de la religion ou à la Constitution, et que l’Assemblée, prenant en considération l’intérêt du régime, ne satisfait pas l’avis du Conseil de Surveillance ;
- pour consultation dans les affaires que le Guide leur a confié ;
- et pour les diverses attributions qui sont mentionnées dans cette Constitution.
Les membres inamovibles et amovibles de cette Assemblée sont désignés par le
Guide.
Le règlement relatif à l’Assemblée est élaboré et adopté par les membres eux-mêmes et sera soumis à l’approbation du Guide.
Chapitre neuvième
Le pouvoir exécutif
Première Section
La Présidence de la République et les ministres
Cent treizième Principe
Le Président de la République détient la plus haute fonction officielle du pays après celle du Guide. Il est responsable de l’application de la Constitution et assume la direction du pouvoir exécutif, sauf dans les affaires relevant directement du Guide.
Cent quatorzième Principe
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour une période de quatre ans et sa réélection consécutive n’est possible que pour un seul mandat.
Cent quinzième Principe
Le Président de la République doit être élu parmi les dignitaires religieux et politiques remplissant les conditions suivantes :
D’origine iranienne, de nationalité iranienne, administrateur et avisé, pourvu de bons antécédents, digne de confiance, vertueux, pieux et attaché aux fondements de la République Islamique d’Iran et à la religion officielle du pays.
Cent seizième Principe
Les candidats à la Présidence de la République doivent annoncer officiellement leur candidature avant le début des élections. La loi détermine les modalités du déroulement des élections présidentielles.
Cent dix-septième Principe
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des voix des votants ; mais au cas où au premier tour, aucun des candidats n’obtient une telle majorité, il est procédé à un second tour le vendredi de la semaine suivante. Seuls participent au second tour, les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du premier tour ; mais si certains des candidats ayant obtenu le plus de voix renoncent à participer aux élections, deux personnes, parmi les autres candidats qui auraient obtenus plus de voix que d’autres lors du premier tour, se présenteront au deuxième tour.
Cent dix-huitième Principe
La responsabilité du contrôle des élections présidentielles incombe, conformément au principe quatre-vingt-dix-neuvième, au Conseil de Surveillance, mais, avant la constitution du premier Conseil de Surveillance, elle est assumée par un comité de contrôle déterminé par la loi.
Cent dix-neuvième Principe
L’élection du nouveau Président de la République doit avoir lieu au moins un mois avant l’expiration du mandat présidentiel en cours ; et dans l’intervalle entre l’élection du nouveau Président de la République et le terme du mandat présidentiel précédent, le Président de la République en exercice poursuit les devoirs de sa charge.
Cent vingtième Principe
Au cas où dans une intervalle de dix jours avant le scrutin, l’un des candidats dont la compétence est reconnue conforme à cette Constitution décède, les élections sont Reportées de deux semaines. Si dans l’intervalle du premier tour et du second tour également, l’une des deux personnes ayant obtenu la majorité au premier tour décède, le délai des élections est prorogé de deux semaines.
Cent vingt et unième Principe
Le Président de la République prête serment comme suite à l’Assemblée Consultative Islamique, lors d’une séance qui a lieu en présence du Chef du pouvoir judiciaire et des membres du Conseil de Surveillance, et signe l’acte de serment :
"Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux
Moi, en tant que Président de la République, en présence du Coran Généreux et devant la nation iranienne, je prête serment au Dieu Tout-puissant d’être le gardien de la religion officielle et du régime de la République Islamique et de la Constitution de l’Etat ; d’user de toutes mes capacités et ma compétence pour m’acquitter des responsabilités que j’assume ; et de me vouer à servir le peuple et à la grandeur du pays, à l’expansion de la religion et de la morale, au soutien du droit et à l’extension de la justice, de m’abstenir de tout despotisme, et de protéger la liberté, le respect des personnes et les droits que la Constitution reconnaît à la Nation. De n’épargner aucun effort dans la préservation des frontières et l’indépendance politique, économique et culturelle du pays ; et, en demandant aide à Dieu et en suivant le Prophète de l’Islam et les Saints Imams, Que la paix soit avec eux, d’être le gardien du pouvoir que la Nation m’a confié, en tant que dépôt sacré, comme un dépositaire honnête et dévoué, et de le transmettre au prochain élu de la Nation".
Cent vingt-deuxième Principe
Le Président de la République est responsable devant la Nation, le Guide et l’Assemblée Consultative Islamique dans les limites des pouvoirs et des attributions qu’il assume en vertu de la Constitution ou des lois ordinaires.
Cent vingt-troisième Principe
Le Président de la République est tenu de signer les textes adoptés par l’Assemblée ou les résultats des référendums qui lui sont notifiés, après avoir suivi la procédure légale et de les remettre, pour exécution, à la disposition des autorités responsables
Cent vingt-quatrième Principe
Pour l’accomplissement de ses attributions légales, le Président de la République peut désigner des vice-présidents.
Le premier Vice-président de la République assumera, avec l’accord du Président la direction du Conseil des ministres et la responsabilité de la coordination des autres vice-présidents.
Cent vingt-cinquième Principe
La signature des traités, conventions, accords et des contrats entre le gouvernement iranien et les autres Etats, ainsi que la signature des pactes relatifs aux unions internationales incombe, après ratification par l’Assemblée Consultative Islamique, au Président de la République ou à son représentant légal.
Cent vingt-sixième Principe
Le Président de la République assume directement la responsabilité des affaires budgétaires et du Plan et des affaires administratives et de recrutement civil, et peut mettre leur gestion à la charge d’autrui.
Cent vingt-septième Principe
Le Président de la République peut, dans des cas spécifiques, en fonction des nécessités, désigner un représentant ou des représentants spéciaux munis de pouvoirs déterminés, avec l’approbation du Conseil des ministres. Dans ces cas, les décisions du ou des représentants mentionnés auront force de décisions présidentielles ou du Conseil des ministres.
Cent vingt-huitième Principe
Les Ambassadeurs sont nommés sur proposition du ministre des Affaires Etrangères et approbation du Président de la République. Le Président de la République signe la lettre de créance des ambassadeurs et reçoit la lettre de créance des ambassadeurs des pays étrangers.
Cent vingt-neuvième Principe
L’attribution des insignes de l’Etat incombe au Président de la République.
Cent trentième Principe
Le Président de la République présente sa démission au Guide, et tant que sa démission n’a pas été acceptée, il continue à assumer ses fonctions.
Cent trente et unième Principe
En cas de décès, de révocation, de démission, d’absence ou de maladie de plus de deux mois du Président de la République, ou dans le cas où la durée du mandat présidentiel est expirée et que le nouveau Président de la République, en raison d’empêchements divers, n’a pas encore été élu, ou dans des cas similaires, le premier Vice-Président de la République prend en charge les pouvoirs et les responsabilités du Président et un conseil composé du Président de l’Assemblée, du chef du pouvoir judiciaire et du premier Vice Président de la République est tenu de prendre les - dispositions afin que le nouveau Président de la République soit élu au plus tard dans un délai de cinquante jours. En cas de décès du premier Vice-Président ou d’autres causes qui empêcheraient l’accomplissement de ses tâches, ainsi que dans le cas où le Président de la République n’aurait pas de premier Vice-Président, le Guide nomme une autre personne à sa place.
Cent trente-deuxième Principe
Durant la période où les pouvoirs et les responsabilités du Président de la République sont assumés par le premier Vice-président ou par une autre personne qui est nommée en vertu du principe cent trente et unième, on ne peut interpeller les ministres ou voter la défiance à leur égard, et on ne peut non plus procéder à la révision de la Constitution ou organiser un référendum.
Cent trente-troisième Principe
Les ministres sont désignés par le Président de la République et présentés à l’Assemblée en vue d’obtenir le vote de confiance ; avec le renouvellement de l’Assemblée, il n’est pas nécessaire, pour les ministres, d’obtenir un nouveau vote de confiance. Le nombre des ministres et les limites des pouvoirs de chacun d’entre eux sont déterminés par la loi.
Cent trente-quatrième Principe
La présidence du Conseil des ministres incombe au Président de la République qui contrôle l’activité des ministres. Il prend les dispositions nécessaires pour harmoniser les décisions prises par les ministres et le Conseil ; il définit, avec la collaboration des ministres, le programme et la ligne de conduite du gouvernement et applique la loi.
En cas de divergence de vue ou d’interférence dans les attributions légales des instances gouvernementales, dans la mesure où l’interprétation ou la modification de la loi n’est pas nécessaire, les décisions du Conseil des ministres prises sur proposition du Président de la République sont applicables.
Le Président de la République est responsable des actes du Conseil devant l’Assemblée.
Cent trente-cinquième Principe
Les ministres sont maintenus dans leurs fonctions tant qu’ils n’ont pas été révoqués ou que, par suite d’une interpellation ou d’une demande de vote de confiance, l’Assemblée n’a pas voté la défiance à leur égard.
La démission du Conseil des ministres ou de chacun d’entre eux est présentée au Président de la République et le Conseil des ministres continue à assurer ses fonctions jusqu’à la désignation du nouveau gouvernement.
Le Président de la République peut désigner un responsable, pour les ministères qui n’ont pas de ministre, pour une période de trois mois au maximum.
Cent trente-sixième Principe
Le Président de la République peut révoquer les ministres, et dans ce cas il doit obtenir pour le ou les nouveaux ministres, un vote de confiance de l’Assemblée ; et au cas où, après la déclaration de confiance de l’Assemblée au gouvernement, la moitié des membres du Conseil des ministres vient à être modifié, il faut demander à nouveau, à l’Assemblée Consultative Islamique, un vote de confiance pour le Conseil des ministres.
Cent trente-septième Principe
Chacun des ministres est responsable de ses attributions spécifiques devant le Président de la République et l’Assemblée, et dans les affaires qui sont approuvées en Conseil des ministres, il est également responsable des actes des autres ministres.
Cent trente-huitième Principe
Outre les cas où le Conseil des ministres, ou un ministre, est chargé de l’élaboration des règlements d’application des lois, le Conseil des ministres a le droit de prendre des décrets et règlements pour l’accomplissement des tâches administratives, pour assurer l’application des lois et organiser les institutions administratives. Chacun des ministres a également le droit, dans les limites de leurs attributions et des mesures adoptées en Conseil des ministres, de prendre des arrêtés et des circulaires, mais la teneur de ces textes ne doit pas être contraire à la lettre et à l’esprit des lois.
Le gouvernement peut confier l’approbation de certaines affaires dans le cadre de ses attributions à des commissions composées de plusieurs ministres. Les mesures adoptées par ces commissions en conformité des lois, sont applicables après confirmation par le Président de la République.
Les décrets et règlements du gouvernement et les mesures adoptées par les commissions mentionnées dans ce principe, sont communiqués au Président de l’Assemblée Consultative Islamique lors de leur notification pour application afin que, s’il les trouve contraires aux lois, il les renvoie aux fin de révision, au Conseil des ministres en exposant les motifs.
Cent trente-neuvième Principe
Le règlement des litiges concernant les biens publics et gouvernementaux ou le recours à l’arbitrage pour régler lesdits litiges est subordonné, dans chaque cas, à l’approbation du Conseil des ministres et doit être communiqué à l’Assemblée. Dans les cas où la partie adverse est un étranger, et dans les cas internes importants, il doit également être approuvé par l’Assemblée. La loi détermine les cas importants.
Cent quarantième Principe
L’examen des accusations portées à l’encontre du Président de la République, des vice-présidents et des ministres, pour les infractions de droit commun, porté à la connaissance de l’Assemblée Consultative Islamique, a lieu devant les tribunaux judiciaires.
Cent quarante et unième Principe
Le Président de la République, les vice-présidents de la République, les ministres et les fonctionnaires ne peuvent occuper plus d’une fonction gouvernementale ; est interdite l’occupation de tout autre emploi dans les établissements dont tout ou partie du capital appartient à l’Etat ou à des établissements publics, la députation à l’Assemblée Consultative Islamique, la profession d’avocat et le conseil juridique, ainsi que la présidence ou la direction générale ou la qualité de membre du conseil d’administration de sociétés privées sous différentes formes, à l’exception des sociétés coopératives des administrations et des entreprises publiques.
Les fonctions dans l’enseignement au service des universités et des établissements de recherches font exception à cette disposition.
Cent quarante-deuxième Principe
Les avoirs du Guide, du Président de la République, des vice-présidents de la République, des ministres ainsi que de leurs conjoint et enfants sont contrôlés, par le Chef du pouvoir judiciaire avant et après leur prise de fonctions, afin de vérifier qu’ils n’ont pas été augmentés de façon illégitime.
Section deuxième
L’armée et le corps des Gardiens de la Révolution Islamique
Cent quarante-troisième Principe
L’armée de la République Islamique d’Iran est chargée de préserver l’indépendance du pays, l’intégrité territoriale et le régime de République Islamique du pays.
Cent quarante-quatrième Principe
L’armée de la République Islamique d’Iran doit être une armée islamique, qui est une armée idéologique et populaire. Elle doit prendre à son service des personnes dignes ayant foi dans les objectifs de la Révolution islamique et dévouées dans la voie de leur réalisation.
Cent quarante-cinquième Principe
Aucun ressortissant étranger n’est admis au sein de l’armée et des forces de l’ordre du pays.
Cent quarante-sixième Principe
L’installation de toute base militaire étrangère dans le pays, même à des fins d’utilisations pacifiques, est interdite.
Cent quarante-septième Principe
Le gouvernement doit, en temps de paix, utiliser le personnel et les équipements techniques de l’armée pour des travaux de secours, d’enseignement, de production et de Djihad[12] pour la reconstruction, en observant scrupuleusement les principes de la justice islamique, et dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la disponibilité au combat.
Cent quarante-huitième Principe
L’utilisation personnelle des moyens et des possibilités de l’armée sous toute forme ainsi que l’utilisation personnelle de ses membres comme ordonnance, chauffeur personnel, etc..., est interdite
Cent quarante-neuvième Principe
La promotion ou la rétrogradation des militaires intervient en vertu de la loi.
Cent cinquantième Principe
Le corps des gardiens de la Révolution Islamique qui a été constitué dans les premiers jours de la victoire de cette révolution, est maintenu dans la poursuite de son rôle pour la sauvegarde de la Révolution et de ses acquis. La limite des fonctions et l’étendue de la responsabilité de ce corps sont déterminés par la loi, en relation avec les fonctions et l’étendue de la responsabilité des forces armées, en insistant sur la coopération et l’harmonisation fraternelle entre elles.
Cent cinquante et unième Principe
Par ordre du généreux verset "Préparez contre eux, tout ce que vous pouvez comme force et comme chevaux, pour faire craindre ainsi les ennemis de Dieu, et vos ennemis, et autres à leur côté que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît", le Gouvernement est tenu de pourvoir tous les citoyens d’un programme et de possibilités d’instruction militaire conformément aux préceptes islamiques, de manière à ce que tous les individus soient constamment en mesure de défendre le pays et le régime de la République Islamique d’Iran par les armes, mais la détention d’armes , requiert l’autorisation des autorités officielles.
Chapitre dixième
La politique étrangère
Cent cinquante-deuxième Principe
La politique étrangère de la République Islamique d’Iran est fondée sur le refus de toute volonté de domination et de soumission, de la défense de l’indépendance à tous points de vue et de l’intégrité territoriale du pays, de la défense des droits de tous les musulmans et du non-alignement face aux puissances dominatrices et des relations pacifiques réciproques avec les Etats non belliqueux.
Cent cinquante-troisième Principe
Est interdit tout type de contrat qui serait la cause d’une domination étrangère sur les ressources naturelles et économiques, sur la culture, l’armée ou d’autres valeurs du pays.
Cent cinquante-quatrième Principe
La République Islamique d’Iran a pour idéal le bonheur de l’homme dans toute la communauté humaine, et reconnaît le droit de tous les peuples du monde à l’indépendance, la liberté et le règne du droit et de la justice. En conséquence, s’abstenant totalement de toute ingérence dans les affaires internes des autres nations, elle soutient le combat pour le droit des oppressés[13] face aux oppresseurs[14] partout dans le monde.
Cent cinquante-cinquième Principe
Le gouvernement de la République Islamique d’Iran peut accorder l’asile politique à ceux qui le demandent sauf s’ils sont considérés, d’après la législation iranienne, comme des traîtres ou des criminels.
Chapitre onzième
Le pouvoir judiciaire
Cent cinquante-sixième Principe
Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, qui est protecteur des droits individuels et collectifs et responsables de la mise en œuvre de la justice, et assume les fonctions suivantes :
1 - Examen et prononciation des jugements en cas de demandes en justice, d’usurpation et de plainte ; le règlement des litiges et des différends ; prise de décisions et de mesures nécessaires dans certaines des affaires gracieuses qui sont déterminées par la loi.
2 - Mise en valeur des droits publics et extension de la justice et des libertés légitimes.
3 - Contrôle de la bonne application des lois.
4 - Recherche des infractions et leur poursuite, en vue de l’application à l’encontre des coupables, des peines discrétionnaires et des peines déterminées par la loi et la réglementation pénale codifiée de l’Islam.
5 - Mesures appropriées pour la prévention des infractions et la rééducation des délinquants.
Cent cinquante-septième Principe
En vue de l’exercice des responsabilités du pouvoir judiciaire dans toutes les affaires judiciaires, administratives et exécutives, le Guide désigne pour une durée de cinq ans un théologien juste, au courant des affaires judiciaires, gestionnaire et habile, en qualité de Chef du Pouvoir judiciaire, qui est la plus haute autorité du pouvoir judiciaire.
Cent cinquante-huitième Principe
Les fonctions du Chef du pouvoir judiciaire sont énumérées comme suit :
1 - Création des structures nécessaires au sein de l’institution de la Justice, en proportion avec les responsabilités du Principe cent cinquante-sixième.
2 - Elaboration de projets de loi judiciaires convenant avec la République Islamique.
3 - Recrutement de magistrats justes et dignes, leur révocation et nomination, le déplacement du lieu d’exercice de leurs fonctions, détermination du contenu de leurs fonctions et leur promotion, et des questions administratives semblables à celles-ci, conformément à la loi.
Cent cinquante-neuvième Principe
L’autorité officielle pour connaître les demandes en justice et les plaintes est l’administration de la Justice. La formation des tribunaux et la détermination de leur compétence sont soumises aux prescriptions de la loi.
Cent soixantième Principe
Le ministre de la justice assume la responsabilité de toutes les questions liées aux rapports du pouvoir judiciaire avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ; il est nommé parmi les personnes que le Chef du pouvoir judiciaire propose au Président de la République.
Le chef du pouvoir judiciaire peut conférer les pleins pouvoirs financiers et administratifs, ainsi que les pouvoirs de recrutement, sauf pour les juges, au ministre de la justice. Dans ce cas, les mêmes pouvoirs et attributions sont conférés au ministre de la justice que ceux prévus dans la loi pour les ministres en tant que plus haute autorité exécutive.
Cent soixante et unième Principe
La Cour de Cassation est constituée en vue de contrôler l’application correcte des lois par les tribunaux, de pourvoir à l’unité de la jurisprudence et d’exercer les responsabilités qui lui sont attribuées conformément à la loi, sur la base des règles fixées par le Chef du pouvoir judiciaire.
Cent soixante-deuxième Principe
Le Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général doivent être des théologiens justes et au courant des affaires judiciaires ; le Chef du pouvoir judiciaire les nomme à ce poste pour une période de cinq ans, après consultation des juges de la Cour de Cassation.
Cent soixante-troisième Principe
Les qualités et les conditions requises pour être juge sont définies par la loi, conformément aux préceptes de la jurisprudence islamique[15].
Cent soixante-quatrième Principe
On ne peut destituer, de manière provisoire ou définitive, un juge du poste qu’il occupe sans jugement et sans établir la preuve de l’infraction ou du manquement qui est la cause de la destitution, ou le déplacer du lieu d’exercice de ses fonctions ou de son poste sans son consentement, sauf si l’intérêt de la société l’exige, et par décision du Chef du pouvoir judiciaire, après consultation du Président de la Cour de Cassation et du Procureur Général. Le transfert et le déplacement périodique des juges se font conformément aux principes généraux définis par la loi.
Cent soixante-cinquième Principe
Les procès ont lieu en publique et la présence des gens est admise sauf si le tribunal estime que son caractère public est contraire à la pudeur ou à l’ordre public, ou lorsque, dans les contentieux privés, les parties au litige demandent à ce que le procès ne soit pas public. .
Cent soixante-sixième Principe
Les décisions des tribunaux doivent être fondées et s’appuyer sur les dispositions légales et les principes sur la base desquels la décision a été rendue.
Cent soixante-septième Principe
Le juge est tenu de s’efforcer à trouver la décision relative à chaque litige dans les lois codifiées, et s’il ne la trouve pas, de rendre la décision de l’affaire en s’appuyant sur les sources valides de l’islam ou les avis valides des autorités religieuses[16] ; il ne peut, sous prétexte du silence, d’insuffisance, de manque de concision ou de contradiction des lois codifiées, refuser d’examiner le litige et de rendre le jugement.
Cent soixante-huitième Principe
L’examen des délits politiques et de presse est public et a lieu par devant les tribunaux en présence d’un jury. Le mode de sélection, les conditions, les prérogatives du jury, et la définition du délit politique sont déterminés par la loi sur la base des préceptes islamiques.
Cent soixante-neuvième Principe
Aucun acte ou manquement ne peut être considéré comme un délit, sur la base d’une loi qui est promulguée postérieurement.
Cent soixante-dixième Principe
Les juges des tribunaux sont tenus de s’abstenir d’appliquer les décrets et règlements gouvernementaux qui sont contraires aux lois et aux règlements islamiques ou en dehors des limites des prérogatives du pouvoir exécutif ; et toute personne peut demander l’annulation de ces réglementations à la Cour de Justice Administrative
Cent soixante et onzième Principe
Lorsqu’un préjudice matériel ou moral est subi par une personne à la suite d’une interprétation ou d’une erreur du juge dans la cause ou dans le jugement, ou dans l’adaptation du jugement à un cas particulier, ce dernier est tenu pour responsable selon les préceptes islamiques, et sinon, le dommage est réparé par l’Etat ; et dans tous les cas, le prévenu est réhabilité.
Cent soixante-douzième Principe
Pour l’examen des infractions relatives aux fonctions spécifiques, militaires ou disciplinaires, des membres de l’armée, de la gendarmerie, de la police et du corps des gardiens de la révolution islamique, des tribunaux militaires sont institués conformément à la loi ; mais les infractions de droit commun ou les infractions qu’ils commettent en qualité d’officiers de justice sont examinées par les tribunaux de droit commun.
Le ministère public et les tribunaux militaires font partie du pouvoir judiciaire du pays et sont soumis aux principes relatifs à ce pouvoir.
Cent soixante-treizième Principe
En vue de l’examen des plaintes, des griefs et des protestations des gens à l’égard des agents, des organes ou des règlements gouvernementaux, et la revendication de leurs droits, une cour dénommée Cour de Justice Administrative est instituée sous le contrôle du Chef du pouvoir judiciaire.
La loi détermine les limites des pouvoirs et le mode de fonctionnement de cette Cour.
Cent soixante-quatorzième Principe
Sur la base du droit de contrôle du pouvoir judiciaire sur la bonne marche des affaires, et l’application exacte des lois dans l’appareil administratif, une organisation dénommée "Organisation de l’inspection Général de l’Etat" est constituée sous le contrôle du Chef du pouvoir judiciaire.
La loi détermine les limites des pouvoirs et des devoirs de cette organisation.
Chapitre douzième
Radio et Télévision
Cent soixante-quinzième Principe
Au sein de la Radio et Télévision de la République Islamique d’Iran, la liberté d’expression et la diffusion des idées doivent être assurées dans le respect des préceptes islamiques et des intérêts du pays.
La nomination et la révocation du Président de la "Radio-Télévision de la République Islamique d’Iran[17] incombent au Guide, et un conseil composé des représentants du Président de la République, du Chef du pouvoir judiciaire et de l’Assemblée Consultative Islamique (chacun deux personnes) exercera un contrôle sur cette Organisation.
La loi détermine la ligne de conduite, le mode de gestion de l’Organisation et le contrôle exercé sur elle.
Chapitre treizième
Le Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale
Cent soixante-seizième Principe
En vue d’assurer les intérêts nationaux et de veiller sur la révolution islamique, l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale, "le Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale" est constitué sous la présidence du Président de la République, avec les attributions suivantes :
1 - Détermination des politiques de défense -sécurité du pays dans le cadre des politiques générales définies par le Guide.
2 - Coordonner les activités politiques, et de renseignement, ainsi que les activités sociales, culturelles et économiques en relation avec les mesures générales de défense -sécurité.
3 - Mettre à profit les capacités matérielles et morales du pays en vue de faire face aux menaces intérieures et extérieures.
Les membres du Conseil sont :
- les chefs des trois pouvoirs[18]
- le chef d’Etat-major général des Forces Armées
- le responsable des affaires de Programme et de Budget
- deux représentants désignés par le Guide
- Les Ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de Renseignement
- suivant le cas, le ministre concerné et le plus haut dignitaire de l’armée et du Corps[19]
Le Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale constitue, en fonction de ses attributions, des conseils accessoires tels que le Conseil de Défense et le Conseil de Sécurité du pays. La présidence de chacun des conseils accessoires revient au Président de la République ou à l’un des membres du Conseil Supérieur qui est désigné par le Président de la République.
Les limites des pouvoirs et des attributions des conseils accessoires sont fixées par la loi et leur organisation est approuvée par le Conseil Supérieur.
Les mesures adoptées par le Conseil Supérieur de la Sécurité Nationale sont applicables après approbation du Guide.
Chapitre quatorzième
Révision de la Constitution
Cent soixante-dix- septième Principe
En cas de nécessité, la révision de la Constitution de la République Islamique d’Iran est effectuée de la manière suivante.
Après consultation de l’Assemblée Appréciative de l’Intérêt du Régime, dans un ordre à l’adresse du Président de la République, le Guide propose des amendements ou les compléments de la Constitution, au Conseil de Révision de la Constitution qui est composé comme suit :
1 - les membres du Conseil de Surveillance
2 - les chefs des trois pouvoirs[20]
3 - les membres permanents de l’Assemblée Appréciative de l’Intérêt du Régime
4- Cinq personnes membres de l’Assemblée des Experts du Guide
5 - Dix personnes désignées par le Guide
6- Trois personnes du Conseil des ministres
7- Trois personnes du pouvoir judiciaire
8- Dix personnes parmi les représentants à l’Assemblée Consultative Islamique
9- Trois universitaires
Le mode de fonctionnement, les modalités d’élection et ses conditions sont déterminés par la loi.
Les mesures adoptées par le Conseil, après approbation et signature du Guide, doivent être adoptées par voie de recours au suffrage universel par la majorité absolue des participants au référendum.
Le respect du dernier alinéa du principe cinquante neuvième n’est pas nécessaire dans le cas du référendum de "Révision de la Constitution".
Le contenu des principes relatifs au caractère islamique du régime, l’établissement de toutes les lois et règlements sur la base des principes islamiques, des piliers de la foi et des objectifs de la République Islamique d’Iran, le fait, pour le pouvoir d’être une République, la souveraineté du Commandement de Dieu[21] et l’Imâmat du peuple[22], ainsi que la gestion des affaires du pays en s’appuyant sur le suffrage universel, la religion et la confession officielle de l’Iran, sont immuables.
[1] Référendum approuvant la présente Loi Constitutionnelle.
[4] Faghih
[5] Figh
[6] Foghaha
[7] Iftaâ
[8] Figh
[9] Faghaha
[10] I’Organisation de la Voix et de l’Image de la République Islamique d’Iran
[11] Foghaha (pl. de Faghih)
[12] Guerre sainte.
Nous tenons à préciser que le terme Djihad, dans ce principe, n’est pas utilisé dans le sens mentionné. Il s’agite, tout simplement, d’un mouvement pour la reconstruction du pays. (La Revue)
[13] - Mostaâzafine
[16]- Fatwâ
[17] - l’Organisation de la Voix et de l’Image de la République Islamique d’Iran
[18] - Exécutif, législatif et judiciaire.
[19] - Corps des Gardiens de la Révolution Islamique
[20] - Exécutif, législatif, judiciaire.
[21] - Velayat–é -Amr
[22] - Imâmat Omat