Le pouvoir interprétatif du juge constitutionnel iranien
Samedi 8 juillet 2006, par // Droit Constit Iranien
RESUME : En droit constitutionnel français l’interprétation est l’enjeu d’un contentieux constitutionnel qui voit s’affronter celle du Parlement, celle des auteurs de la saisine et celle du Conseil constitutionnel. En droit constitutionnel iranien, l’interprétation est, certes un enjeu du contentieux constitutionnel, puisque la production jurisprudentielle elle-même contient, bon gré mal gré, une forte dose d’interprétation. Mais, en plus de cette interprétation obligée et inhérente qui est cachée dans le contentieux de la constitutionnalité des lois ou dans le contentieux électoral, il existe un processus interprétatif indépendant à proprement dit. Le Conseil gardien est, officiellement doté par la Constitution iranienne d’un pouvoir dont son homologue français n’est pas doté : Le pouvoir de dire ce que la constitution est ou doit être, c’est-à-dire le pouvoir d’interprétation. L’objectif de cette recherche serait, donc, de mettre en lumière les enjeux de l’exercice du pouvoir interprétatif du Conseil gardien (I.) et de clarifier, ensuite, les règles procédurales qui ont été prévues pour concrétiser ce pouvoir (II.).
Ali-Akbar GORJI1
Les constitutions2 en tant que les références ultimes sont rédigées dans un contexte langagier semi-artificiel et spatio-temporel : le trait artificiel tient, d’une part à l’utilisation des termes techniques et inhabituels3 aux yeux des non spécialistes et d’autre part à la manière vague et indéterminée par laquelle se fait souvent cet usage. Le trait spatio-temporel s’explique par le fait que les constitutions sont toutes produites d’une conjoncture historique dont les paradigmes et les discours dominants se différencient d’un moment à l’autre. Par exemple la Constitution de 1946 a été rédigée dans un contexte dont le discours dominant portait sur les revendications socio-économiques, tandis que le fœtus de la déclaration de 1789 a été conçu dans un climat marqué par un libéralisme largement politique, ou la Constitution de la République Islamique d’Iran qui est le produit d’une Révolution marquée par l’esprit de la liberté, d’indépendance, de républicanisme et de la religion. Avec le temps, la couleur des discours et de paradigmes dominants de la société évolue, mais des lettres et des préceptes des constitutions restent intacts. C’est le juge constitutionnel qui doit, soigneusement résoudre cette contradiction inévitable entre la transformation des paradigmes juridiques et le texte figé de la constitution. En l’absence de juge et son interprétation, une constitution serait, au fur et à mesure mise à mort. I’interprétation est une méthode pour immortaliser un texte. Si on considère comme Jürgen HABERMAS que la loi est illocutoire, c’est-à-dire représente un acte fondamental de communication entre le pouvoir et le peuple4, on peut dire que l’interprétation est aussi un outil perpétuel pour moderniser le texte de la constitution qui est le plus grand acte communicationnel qui existe entre le peuple et le pouvoir. Mais, on se demande quels sont les enjeux de cette modernisation ou l’actualisation de la Constitution iranienne par le Conseil gardien (I.) et quelle procédure à été prévue pour réaliser cette actualisation constitutionnelle (II.) :
1 Doctorant à l’université de Nantes, réalisant, sous la direction de professeur Michel de VILLIERS, une thèse dans le domaine du droit constitutionnel et ayant comme intitulée « les fondements de la justice constitutionnelle en France et en Iran : Approche comparée. 2 Comme d’autres règles juridiques 3 Les termes comme décision exécutoire, effet suspensif, rétroactivité, etc. 4 Cité par Jean-Louis Baudouin, « L’illisible : la lecture contemporaine de la loi et du jugement », in GENDREAU Ysolde (sous la direction), Le lisible et l’illisible, Thémis, 2003, pp. 1-18.
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I . L E S E N J E U X D E L ’ I N T E R P R E T A T I O N
Qui est l’autorité compétente pour interpréter la Constitution de la République Islamique d’Iran ? (A.), Comment réalise-t-elle cette mission hautement dangereuse et quelle est la véritable identité de cette interprétation ? (B.) :
A. La compétence de l’interprétation
Selon le texte constitutionnel, le Conseil gardien est la seule autorité chargée de donner ses interprétations de la Constitution iranienne (1.). Le pouvoir interprétatif du Conseil gardien n’a reçu aucune limite par la Constitution ou par un autre texte (2.) :
1- Une donnée constitutionnelle
L’actuelle Constitution iranienne prévoit deux sortes d’interprétations : l’interprétation des lois ordinaires et celle de la Constitution elle-même. Dans le domaine des lois ordinaires, selon l’article 73 le pouvoir interprétatif est confié au législateur : « L’énonciation et l’interprétation des lois ordinaires est de la compétence de l’Assemblée Consultative Islamique. Les dispositions de ce principe n’interdisent pas l’interprétation des lois par les magistrats, au moment de dire le droit ». Quant à l’interprétation des lois ordinaires, le Président de la République, M. HASHEMI RAFSSANDJANI a, en 1993 sollicité un avis interprétatif auprès du Conseil gardien. Le Président de la République se demandait « si on pourra, unilatéralement par le biais des lois interprétatives effacer les droits qui ont été reconnus par la loi initiale ? »5. Le Conseil gardien a, dans son avis interprétatif, N° 76/21/583 du 1376/03/10(31/05/1997) clairement souligné que « l’interprétation consiste à dire ce que voulait dire le législateur. Donc, limiter ou développer la porté d’une loi ne se considère pas comme une interprétation »6. Par le même avis, le Conseil a posé la règle de non rétroactivité de l’interprétation en soulignant dans son deuxième considérant que « l’interprétation est applicable à partir de son adoption et elle n’a pas d’effet rétroactif »7. Dans une autre jurisprudence interprétative, le Conseil gardien pose une autre règle très importante. S’agissant du contrôle de constitutionnalité des lois interprétatives, il existait quelques doutes à savoir si une loi qui ne fait qu’interpréter la loi originale, doit être soumise au contrôle de la constitutionnalité ? N’est-t-il pas un double contrôle ? Le Conseil gardien, dans son avis du 23/05/1362(14/07/1983) a, clairement mis un point final à tous les doutes possibles : « Concernant l’interprétation elle-même, le principe 93 de la Constitution dispose que tous les textes votés au Parlement doivent être soumis au contrôle du Conseil gardien, et l’interprétation est, aussi un acte voté par le Parlement. De surcroît, d’autres principes relatifs au contrôle de constitutionnalité et religiosité nous enseignent que l’interprétation des lois ordinaires est contrôlable et doit être adressée au Conseil gardien puisque l’interprétation elle-même contient le développement et la restriction du champ de la loi originale et elle a pour but de clarifier le sens ambiguë et obscur de celle-ci »8. S’il est vrai, avec quelques hésitations, que le développement ou la restriction de domaine d’une loi antérieure (loi interprétative créatrice) peut être considéré comme un acte contrôlable par le Conseil
5 La question N° 78108 du 1373/12/22(13/03/1995), cité par MANSSOUR, Jahanghir, Les décisions interprétatives et consultatives du Conseil gardien relative à la Constitution, Organisation de la presse et l’édition du minstere de la culture et de l’orientation islamique, 2001, p. 113. 6 MANSSOUR, (J.), op.cit, p. 114. 7 MANSSOUR, (J.), op.cit, p. 114. 8 CG. Avis interprétatif, N° 9404 du 1362/05/24(15/07/1983), cité par le Bureau général de la Rédaction des lois, « Constitution de la République Islamique d’Iran », (référencée), Sous-section de la Recherche et de la Rédaction des lois et des dispositions de Président de la République, 2001, p.98.
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gardien, il n’est pas approuvable qu’un texte interprétatif qui clarifie, exclusivement les points obscures et ambiguës de loi antérieure (loi interprétative explicative) soit contrôlé par le Conseil. Mais, est-t-il possible de distinguer une loi interprétative créatrice d’une loi interprétative explicative ?
On devrait souligner que la compétence ainsi attribuée au législateur n’est pas une nouveauté de la Constitution révolutionnaire de 1979 puisque l’article 21 du Complément à la Constitution de 19069 prévoyait une pareille compétence pour ancienne Assemblée Nationale. L’article 27 était ainsi rédigé : « Les pouvoirs publics se divisent en trois : 1- Le pouvoir législatif, qui a pour attribution de voter et réformer les lois. Il est exercé conjointement par Sa Majesté Impériale le Chah, le Madjless Chourayé- Melli (Assemblée Nationale), et le Sénat. Chacun de ces trois organes du pouvoir législatif a le droit d’initiative en matière de lois. Cependant, celles-ci ne deviennent exécutoires que si elles sont conformes aux principes de la religion, approuvées par les deux chambres et revêtues de la signature impériale…. L’explication et interprétation des lois rentrent dans les attributions spéciales du Madjless Chourayé- Mélli (Assemblée Nationale) ».
Au sujet de l’interprétation constitutionnelle, la Constitution de la République Islamique est claire. Le principe 98 de celle-ci dispose que « l’interprétation de la Constitution incombe au Conseil gardien et doit être approuvée par les trois quarts de ses membres ». A notre connaissance, l’existence d’une tradition anti-révisionnelle en Iran a favorisé l’incorporation de cette compétence interprétative dans la Constitution. Cette tradition a trouvé ses défenseurs tant dans le milieu politique que dans la sphère juridique. Au milieu politique, la révision constitutionnelle est, des fois regardée comme un acte de trahison puisque la révision de la Constitution serait un élément de déstabilisation politico- gouvernementale. Il est vrai que la position des politiciens est, plutôt encrée dans les fondements politiques, mais elle se nourrit, sans doute des pensées constitutionnelles qui se sont, largement diffusées dans le pays. Pour donner un exemple parmi d’autres, on peut se référer aux positions de professeur MADANI (Jalal-é-ddin) par lesquelles il soutient, expressément que « le système [politique] du pays est fondé sur la Constitution et changer celle-ci lèsera le système du pays »10. On se demande si en confiant le pouvoir interprétatif à un organe du pouvoir constitué comme le Conseil gardien, l’objectif de stabilité constitutionnel serait atteint. La réponse doit être nuancée, puisque tout dépendrait de la politique interprétative de l’organe d’interprétation. Dans le cas où l’interprète s’en tient, essentiellement à une interprétation découverte, la constitution pourrait être considérée comme stable. Au contraire, si la politique interprétative de l’interprète est construite sur la base d’une interprétation créatrice, on peut en déduire que la constitution est, à tout moment, révisable par un procédé banal et que la révision de la constitution est confiée à un organe de pouvoir constitué(juge constitutionnelle).
Historiquement, la deuxième approche est approuvée par certains membres du constituant de la République islamique : « Je suis contre [ce que le pouvoir interprétatif soit attribué au Conseil gardien], parce que la Constitution elle-même est rédigée par les représentants de la Nation. Le Conseil est composé de 12 personnes qui sont toutes nommées (non élues), en réalité, à partir du présent les représentants de la Nation n’ont pas le droit d’interpréter la Constitution. De ce fait, je propose qu’un autre mécanisme soit prévu pour l’interprétation de la Constitution. Selon ce mécanisme, l’interprétation reste dans la compétence du Conseil gardien, mais pas exclusivement. Lors de l’interprétation il faut élire 12 députés pour y participer »11. On constate que les tenants de cette thèse étaient contre le processus interprétatif prévu par l’actuelle Constitution iranienne pour cette simple raison que celle-ci est, directement rédigée par la
9 Voté au 30 décembre 1907. 10 MADANI (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques de la République Islamique d’Iran, Paydar (Iran), 6e éd., 2001, p. 229. 11 Débats de l’Assemblée constituante de la République Islamique d’Iran, Tome 3, Téhéran, l’Assemblée Consultative Islamique, 1985, p.1725.
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volonté de la Nation (les représentants du peuple) tandis que dans le processus prévu, l’interprétation se fait sans consultation du peuple et par la volonté propre de la classe politique. Pour palier à cette carence démocratique, ils proposaient des méthodes introduisant une véritable dose de la démocratie au processus interprétatif. L’idée qui vient d’être mentionnée prévoyait une interprétation constitutionnelle à double légitimité : Une interprétation faite par le Conseil gardien (qui se considérait comme symbolisant la légitimité religieuse) avec la participation active et égale du Parlement (incarnation de la légitimité démocratie). En ce qui concerne la politique interprétative du Conseil gardien, on remarque, tout simplement qu’il s’est, dans certains cas montré comme créateur de nouvelles normes constitutionnelles, ce qui rentre, logiquement dans les attributions du pouvoir constituant. A titre d’exemple, on peut citer son avis interprétatif sur le principe 99 de la Constitution par lequel il a cherché à étendre son pouvoir du contrôle électoral12. Cet article confie au Conseil gardien la charge « du contrôle des élections de l’Assemblée des Experts du Guide, des élections présidentielles, celles de l’Assemblée Consultative Islamique et du recours au suffrage universel et au référendum ». On constate que l’article 99 ne précise pas l’ampleur et le type du contrôle qui doit être opéré par le Conseil. Bénéficiant de ce manque de précision, le Conseil gardien a interprété le principe 99 comme lui autorisant d’intervenir dans toutes les étapes de l’élection y compris celles qui relèveront de l’autorité exécutive. Selon la lecture du Conseil « le contrôle électoral prévu par l’article 99 de la Constitution est un contrôle approbatif (Estessvabi) et il comprend toutes les étapes exécutives de l’élection, y compris le contrôle de l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats »13. De plus, le Conseil avait, auparavant dans sa décision rendue le 1362/07/27(19/101983) accepté le principe d’une interprétation créatrice : « Dans le cas où l’interprétation serait l’octroi d’une qualification à l’objet en question ou son développement et sa restriction, et que la nécessité éminente de cette interprétation pour le pays soit ressenti, le Conseil gardien procédera à une telle interprétation »14.
En droit comparé, on peut trouver des exemples quasiment similaires. La Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne prévoit, dans son article 93(al. 1.) que « la Cour constitutionnelle fédérale statue (:1-) sur l’interprétation de la présente Loi fondamentale, à l’occasion des litiges sur l’étendue des droits et obligations d’un organe fédéral suprême ou d’autres parties investies de droit propres, soit par la présente Loi fondamentale, soit par le règlement intérieur d’un organe fédéral suprême ».
La Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie est, aussi dotée d’un pouvoir interprétatif. L’article 125(al.5) de la Constitution de la Fédération de Russie15 est, ainsi rédigé : « La Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie à la demande du Président de la Fédération de Russie, du Conseil de la Fédération, de la Douma d’Etat, du Gouvernement de la Fédération de Russie, des organes du pouvoir législatif des sujets de la Fédération de Russie donne l’interprétation de la Constitution de la Fédération de Russie »16.
On peut également noter qu’en France la Constitution du 14 janvier 1852 prévoyait dans son article 27 un pouvoir interprétatif pour le Sénat. Cet article est ainsi rédigé :
« Le Sénat règle par un sénatus-consulte : 1- La constitution des colonies et de l’Algérie ; 2- Tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ; 3- Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations ». La garantie exécutoire du pouvoir interprétatif du Sénat était prévue par l’article 28 de la Constitution du 14 janvier 1852 :
12 Pour voir une lecture critique de cette jurisprudence Cf. : ETAAT, (J.), « Le contrôle électoral et le Conseil gardien », Revue Iranienne de droit constitutionnel, 2004, N°2, pp. 28-48. 13 Avis N° 1234 du 1370/03/01(22/05/1991) 14 MEHRPOUR (H.), Recueil des décisions du Conseil gardien, op.cit., p. 2. 15 Approuvée par référendum de 12 décembre 1993. 16http://www.constitution.ru/
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« Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du président de la République et promulgués par lui ».
2- Le pouvoir discrétionnaire du Conseil
Le principe 98 de la Constitution iranienne donne une compétence générale d’interprétation au Conseil gardien. Selon ce principe, l’application de la règle de droit, qu’elle soit contentieuse ou non, qu’il y ait un litige ou non, suppose un processus intermédiaire d’interprétation. La généralité du principe 98 a permis au Conseil de tirer, soit par son règlement intérieur soit par sa jurisprudence, certaines conclusions renforcent son pouvoir discrétionnaire en matière d’interprétation. L’article 22 du règlement intérieur a voulu monopoliser le rôle du Conseil. Cet article dispose : « La reconnaissance des cas susceptibles d’être interprétés revient à la majorité du Conseil gardien ». Le Conseil s’attribue, via l’article 22 de son règlement intérieur, un pouvoir discrétionnaire en matière de reconnaissance des cas susceptibles d’être interprétés. Selon cet article, aucune autre autorité (étatique ou non) ne serait capable de prétendre la nécessité de l’interprétation sauf si cette nécessité est approuvée par le Conseil gardien lui-même. Cette solution ne nous semble pas démocratique et elle n’est même pas compatible avec des exigences évolutives du droit. Il est vrai que le principe 98 de la Constitution donne au Conseil une compétence d’interprétation et cela signifie que l’avis interprétatif de ce dernier s’impose, mais il n’en est pas déductible que la reconnaissance des cas susceptibles d’être interprétés soit exclusivement confiée au Conseil. On pouvait envisager une autre méthode parallèle pour connaître si un article de la Constitution est susceptible d’être interprété ou non, c’est-à-dire son sens soufre de l’ambiguïté, du manque ou…. Par exemple, il était possible d’ouvrir une autre voie afin qu’une majorité parlementaire (en tant que la symbole de la volonté générale), les chefs des pouvoirs publics et les représentants de la société civile puissent reconnaître les cas susceptibles d’être interprétés. Cette possibilité ne semble pas contraire au principe 98 de la Constitution parce que cet article donne au Conseil le monopole de l’interprétation mais ne lui confère pas une telle exclusivité en matière de reconnaissance des cas susceptibles d’être interprétés. En tout état de cause, le Conseil gardien en interprétant l’article 98 de la Constitution a affirmé son pouvoir discrétionnaire en matière d’interprétation et il a, volontairement écarté toutes les autres solutions. Dans sa jurisprudence du 1362/07/27(19/101983)17 relatif à un texte voté en 1983(09/10/1984-1363/07/17) par l’Assemblée consultative sur « l’interprétation de(s) principe(s) de la Constitution », le Conseil précise : « Selon le principe 98 de la Constitution, en cas de divergence sur le contenu de la Constitution, si cette divergence d’opinions met les autorités et les personnalités dans une impasse pratique et que la sortie de cette impasse dépendrait de l’avis du Conseil gardien, ce dernier donne son interprétation s’il en estime la nécessité »18. Pour qu’il y ait lieu à interprétation, il faut donc que cela soit nécessaire. Sans cette nécessité l’interprétation n’aura aucun sens. Selon une maxime classique, l’interprétation cesse lorsqu’un texte est clair (Interpretatio cessat in claris)19. Cela relève de l’évidence, mais la question est de savoir qui est compétent pour connaître cette nécessité. Peut-on laisser cette lourde tâche aux ardeurs plus ou moins impérialistes des interprètes. Une réponse positive affirmerait la solution unilatérale et impérialiste, mais par contre une réponse négative irait dans le sens d’une solution consensuelle. Une solution consensuelle supposerait que les destinataires de l’interprétation soient partie prenante à son élaboration : la concertation préalable, la participation à la définition de la nécessité. C’est ainsi que l’interprétation devient une interprétation négociée à l’instar d’un droit négocié comme dit professeur Jacques CHEVALLIER20.
17 DC. CG N° 5041. 18 MEHRPOUR (H.), Recueil des décisions du Conseil gardien, op.cit., p. 1. 19 RIOM, 21 oct. 1946, D. 1947, 90, note J. CARBONNIER, cité par TERRÉ (F.), Introduction générale au droit, Dalloz, 5e éd., 2000, p.489. 20 CHEVALLIER (J.), « Vers un droit post-modern ? Les transformations de la régulation juridique », in CLAM (J.) et MARTIN (G.), Les transformations de la régulation juridique (S. la dir.), L.G.D.J.-MSH, 1998. L’auteur soutient la même thèse dans sa communication présentée au colloque d’Angers organisé, les 13 et 14 janvier 2005, par l’Université angevine sur « les évolutions de la souveraineté » ; Cette communication avait comme intitulé : Souveraineté et droit. Voir aussi : GORDJI, Ali-Akbar, « Il faut parler du droit consensuel » (Interview), ISNA, 27/11/2004(1383/09/07), N° 8308- 11906.
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En l’état actuel des choses, on est, donc, enclin à considérer que le discernement de la nécessité d’une interprétation revient exclusivement au Conseil gardien, et à lui seul. On est, quand même curieux de savoir si cette position unilatéraliste du Conseil serait, d’une manière égale, tenable devant toutes les autorités gouvernementales de la République Islamique, y compris en ce qui concerne la demande d’interprétation formulée par le Guide du pays. A notre connaissance, le Guide n’a jusqu’aujourd’hui fait une telle demande, mais s’il le fait prochainement il sera, vu la composition actuelle du Conseil gardien et ses politiques jurisprudentielles, incroyable que cette demande soit rejetée : Quand le Guide est considéré par le Conseil gardien comme une autorité supra constitutionnelle et placée au-dessus des autorités triangulaires comment pourrait-t-on imaginer que sa demande soit réfutée par le Conseil. Le Conseil gardien fait, dans sa politique jurisprudentielle une place totalement prééminente à des actes du Guide par rapport aux activités des pouvoirs verticaux21. On sait bien que selon un maxime traditionnel, il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. On se demande si une distinction entre le Guide et autres pouvoirs pourrait avoir une base légale ou constitutionnelle ou non.
3- Des avis consultatifs
Dans la Constitution de la République islamique, on ne peut pas trouver un fondement pour les avis consultatifs du Conseil gardien. La Constitution aborde dans le principe 98 l’interprétation dans son sens général22 et sans aucune précision sur la valeur consultative ou obligatoire de celle-ci. Les avis consultatifs sont les fruits d’une création pragmatique et jurisprudentielle. On sait bien que l’interprétation réalisée par le Conseil gardien doit, selon le principe 98 de la Constitution « être approuvée par les trois quarts de ses membres ». Le Conseil a bénéficié de silence de la Constitution pour se donner une autre attribution qu’il s’agit d’un véritable pouvoir consultatif. Dans sa réponse au Bureau juridique de la Justice, le Conseil a précisé que les avis consultatifs sont ceux qui n’ont pas pu obtenir au sien du Conseil la majorité renforcée de 9 voix (3/4) qui est prévue pour les avis interprétatifs, mais ils ont, quand même reçu l’approbation d’une majorité absolue (6+1)23. On se demande, si le Conseil est juridiquement autorisé à faire cette auto –attribution. La Constitution n’interdit d’ailleurs pas au Conseil Gardien la possibilité de rendre des avis consultatifs et elle reste, tout simplement muette sur ce sujet. C’est, apparemment ce silence qui a autorisé le Conseil gardien à une telle auto-attribution de compétence consultative (le silence ou non interdiction vaut une autorisation ?!).
Bien que les décisions interprétatives rentrent dans un espace normatif ayant la valeur constitutionnelle, les avis consultatifs n’ont aucune valeur juridique contraignante. Les pouvoirs publics ne sont pas contraints par les avis constatifs du Conseil. Ces avis ont par contre une valeur directive dont les autorités publiques peuvent, à tout moment passer en outre. La valeur directive des avis consultatifs signifie qu’ils donnent aux praticiens des indices sur le bien fondé de leur interprétation de la Constitution. Toutefois, ces avis consultatifs peuvent, des fois en pratique acquérir une force non écrite mais non négligeable. C’est, carrément, pour le Parlement iranien que les avis consultatifs du Conseil apparaîtront comme des éléments non négligeables. Puisque ceux-ci sont rendus par la majorité absolue des membres du Conseil gardien, dans le cas où une loi votée par le Parlement les contredit, il est clairement prévisible que cette loi sera déclarée inconstitutionnelle. Cette possibilité pourrait se réaliser dans le cas où la majorité du Conseil est restée toujours stable. Sinon, si la majorité du Conseil a changé depuis un avis consultatif, il est évident que la pensée juridique de nouvelle majorité peut être différente.
21 ELHAM (Gh.), « On a essayé de créer une coopération en septième Madjless »(Interview), ISNA, 29/10/2004 (1383/08/08), N° 8307-12214. Pour voir une analyse critique Cf. : AMIRARJOMAND (A.), « Les politiques générales du Régime à l’épreuve de l’Etat de droit et le républicanisme », in Stratégie, N° 26, 2003, pp. 70-90. 22 « L’interprétation de la Constitution incombe au Conseil gardien… ». 23 Centre des Recherches du Conseil gardien, Recueil des décisions interprétatives et consultatives du CG quant aux principes de la Constitution (1980-2001), Réponse émise au 26/12/1990(1369/10/06), p.II.
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Pour donner un exemple, on peut se référer à l’avis consultatif du Conseil sur le principe 88 de la Constitution rendu en 1983. Le principe 88 de la Constitution de la République Islamique disposait : « Lorsque, dans chaque cas, une question est posée par un député au ministre responsable, au sujet de l’une de leurs attributions, le ministre est tenu d’être présent à l’Assemblée et de répondre à la question, et cette réponse ne doit pas être retardée plus de dix jours, sauf en cas d’empêchement justifié soumis à l’appréciation de l’Assemblée Nationale »24. Le président de l’Assemblée Nationale25, M. HASHEMI– RAFSSANJANI a posé une question au Conseil gardien à savoir « si le délai de dix jours est exclusivement pour le ministre concerné ou l’Assemblée Nationale est aussi obligée de mettre dans son ordre du jour la réponse du ministre. Si l’Assemblée est obligée de ce faire dans le délais de dix jours, quel sera le sort des autres planifications préfixées du Parlement »26. Le Conseil gardien dans son avis consultatif N°10240 a répondu à l’interrogation du Président de l’Assemblée Nationale : « Bien que la Constitution soit silencieuse à ce sujet, mais puisque le ministre consterné sera, en cas d’empêchement justifié, autorisé à retarder sa réponse plus de dix jours, l’Assemblée elle-même doit avoir la possibilité de retarder à mettre en ordre du jour la réponse du ministre, en cas d’empêchement justifié par l’Assemblée elle-même »27.
En tout état de cause, si la majorité des membres du Conseil gardien reste la même, il sera soutenable que le Parlement en légiférant prenne en compte les avis consultatifs signés par cette majorité, bien qu’il n’y soit pas juridiquement obligé.
En fin de compte, il est à noter que la doctrine française n’est, complètement, pas hostile à une attribution interprétative de la justice constitutionnelle. Professeur François LUCHAIRE estime que le gouvernement devrait pouvoir consulter le Conseil constitutionnel sur l’interprétation de tout texte de valeur constitutionnelle. Il serait souhaitable de reconnaître au Conseil une compétence générale en matières consultative. Selon lui, un tel élargissement de ses attributions aurait permis d’éviter : en 1979, l’annulation de le loi de finance pour 1980, en 1982, l’annulation de la première loi sur les nationalisations, de la première loi sur l’adaptation de la décentralisation aux départements d’outre- mer et, en 1985, la première loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie28. Cependant, les auteurs de Grandes Décisions du Conseil constitutionnel estiment qu’un tel élargissement de compétence du Conseil constitutionnel ne serait pas sans danger. Il risquerait fort de conduire à une politisation des décisions du Conseil29.
B. La méthode d’interprétation
24 Avec la révision constitutionnelle de 1989 l’article 88 a fait l’objet d’une révision : « Lorsque, dans chaque cas, une question est posée par un quart au moins de l’ensemble des représentants à l’Assemblée Consultative Islamique au Président de la République ou par chacun des Représentants au ministre responsable, au sujet de l’une de leurs attributions, le Président de la République ou le ministre sont tenus d’être présents à l’Assemblée et de répondre à la question, et cette réponse ne doit pas être retardée plus d’un mois en ce qui concerne le Président de la République, et plus de dix jours en ce qui concerne le ministre, sauf en cas d’empêchement justifié soumis à l’appréciation de l’Assemblée Consultative Islamique ». 25 Avec la révision constitutionnelle de 1989 l’Assemblée Nationale est devenue l’Assemblée Islamique de la Consultation ou bien Assemblée Consultative Islamique. Selon certains jurisconsultes (Faghih) traditionalistes, le rôle du parlement iranien est considéré comme consultatif, mais cela n’empêche pas que celui intervient dans un vaste domaine politique, économique, culturel, etc. C’est évidement en relation avec les préceptes islamiques que le mot « consultation » prendre sa signification exacte parce que dans cette vision, le parlement n’a pas le pouvoir de voter des lois contraires à l’Islam, c’est-à-dire le parlement doit jouer un rôle de la consultation par rapport aux principes religieux. Le législateur iranien est donc soumis à deux types de règles de droit : le droit séculaire et le droit islamique. Selon cette vision, la volonté générale est souveraine mais dans les limites qui ont été fixés par l’Islam. Le véritable garant de cette répartition du pouvoir entre le Parlement iranien et l’Islam est le Conseil gardien. Peut-on alors comparer cette situation avec la position du Conseil constitutionnel français dans sa décision du 23 août 1985 relative à la loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie (85-197 DC, Rec. 70, RJCI-238) lors qu’il annonce, clairement, que « la loi votée …n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » ? Pour plus de précision sur la position du Conseil constitutionnel Cf. ; FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), GDCC, Dalloz, 11e éd, 2001, pp. 625 à 652. 26 Lettre N° 7336/250/HD, cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p.316. 27 Avis consultatif du CG, N° 10240, 1983(23/12/1983- 1362/10/02). 28 FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), GDCC, p.148. 29 FAVOREU (L.), idem.
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Selon la théorie classique, on a deux types de classification de règles d’interprétation. La première est basée sur la méthode employée pour interpréter un texte et dans cette approche on a au moins trois méthodes d’interprétation : littéraire (s’appuyant sur les règles littéraires et grammaticales pour découvrir le sens exact du terme), logique (faisant appel à la cohérence globale du système juridique ou à la logique interne du texte) et historique (qui cherche l’intention du législateur, en s’appuyant par exemple sur les travaux préparatoires). La deuxième classification se fonde sur la personnalité de l’interprète. D’après celle-ci une interprétation peut être personnelle (réalisée par la doctrine et n’ayant pas la valeur officielle et légale), judiciaire (faite par le juge et ayant soit une valeur juridique générale comme la jurisprudence de la Cour de cassation, soit une valeur limitée à l’affaire en cours comme par exemple l’interprétation faite par un juge de tribunal de grande instance dans un cas particulier) ou légale (réalisée par le législateur pour dissiper les cas d’ambiguïté)30 En plus de ces méthodes classiques de l’interprétation, on peut déceler d’autres types de classification qui sont, plutôt basées sur le contenu et l’ampleur de l’interprétation, ainsi que sur le degré du pouvoir interprétatif du juge : L’interprétation –découverte (cognitif), L’interprétation – création, La méthode herméneutique. Selon un autre model, toutes les méthodes d’interprétation se regroupent en deux catégories générales : La première contient des méthodes qui prétendent dégager la volonté du législateur historique par l’analyse littérale ou référence à son intention. Ces méthodes ont été qualifiées « d’exégétique » par les auteurs français et de « subjectives » par les auteurs allemands. La seconde catégorie, qu’on qualifie parfois « d’objective » ou de « systématique » vise à s’affranchir de la volonté subjective pour restituer un sens autonome de la loi, désormais détaché de son auteur et qui ne peut se comprendre qu’à la lumière de facteurs juridiques systématiques environnants31. La généralité de cette catégorisation, ainsi que sa capacité englobante, constitue une bonne raison pour tenter à savoir si les décisions du Conseil gardien se caractérisent par des éléments subjectifs (1.) ou plutôt par les strates objectifs (2.) :
1- Les méthodes subjectives
Les méthodes subjectives se réfèrent à la volonté historique de l’auteur (- législateur -constituant) comme une donnée réelle, univoque et intangible. La subjectivité de cette méthode vaut qu’on accepte, de toute façon que le vrai sens d’un énoncé est contenu dans l’énoncé lui-même et ce sens s’impose à l’interprète. Or, le travail d’interprétation consiste à découvrir ou à connaître le sens exact que l’auteur a voulu déposer dans le texte (Interprétation -découverte, Interprétation -connaissance). La spécificité de l’exégèse est qu’en définitive la volonté prêtée au législateur historique doit toujours pouvoir être raccrochée au texte de la loi au prix de n’importe quel sacrifice comme dit François OST32. Pour connaître la volonté de l’auteur, différentes façons seraient envisageables. On peut, tout d’abord s’en tenir à une interprétation littéraire, puisque le respect de la lettre du texte est sous-entendu par le souci de respecter la volonté de son auteur33. L’idée cachée dans le dicton d’interpretatio cessat in claris va dans le sens d’une interprétation grammaticale. La méthode littéraire est la méthode la plus pratiquée par les juges et par les membres de la doctrine. Prendre une interprétation ou une décision contre la lettre claire et sans ambiguïté d’une norme juridique ne serait pas compatible avec les exigences substantielles d’un Etat de droit. On peut constater que le Conseil gardien comme son homologue français a, souvent essayé de respecter les exigences d’une interprétation littéraire et grammaticale. Quand, le Conseil gardien a
30 KATOUZIAN (N.), La philosophie du droit, t. II., Téhéran, Entéshar, 2e éd., 1998, p. 216. 31 OST (F.) et VAN DE KERCHOVE (M.), Jalons pour une théorie critique du droit, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles), 1987, p. 400. Dans cet ouvrage, les auteurs avancent « l’idée que, en ce qui concerne la loi, on peut dégager l’action de trois contextes différents : un contexte langagier induisant une méthode littérale, un contexte juridique induisant une méthode systématique et un contexte sociétaire induisant une méthode téléologique. Ces trois contextes sont à comprendre comme trois cercles concentriques, dont le centre est représenté par les termes de la loi. (Voir : p.199.). Ils précisent, ensuite que cette typologie n’a d’utilité qu’en vue d’opérer le classement des doctrines de l’interprétation car, pour le reste, il faudrait plutôt insister sur l’interaction profonde de ces trois contextes (Voir P. 400.). 32 OST (F.) et VAN DE KERCHOVE (M.), Jalons pour une théorie critique du droit, op. cit., p.401. 33 AGUILA (Y.), Le Conseil constitutionnel et la philosophie du droit, LG.D.J., 1993, p. 64.
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procédé, par exemple à l’interprétation des principes 6934, 11335, 14436 et 16037, 17038 de la Constitution il est, complètement resté fidèle aux règles littéraires. Pour donner un exemple plus précis, on pourrait se focaliser sur l’interprétation donnée par le Conseil gardien au principe 69 de la Constitution. Ce principe 69 dispose que « les débats à l’Assemblée Consultative Islamique doivent être publics et leur compte-rendu complet doit être diffusé pour l’information du public par la radio et le journal officiel ». À l’époque de la guerre irako -iranienne où le pays se heurtait souvent au manque du papier et les mesures d’une consommation modérée semblaient, donc nécessaires, les responsables du Journal Officiel ont fait parvenir une proposition au Président de l’Assemblée Nationale par laquelle ils envisageaient de publier au Journal Officiel un rapport lapidaire de tous les points débattues au Parlement, ainsi que de toutes les décisions prises par ce dernier. Le Président HASHEMI-RAFSSANDJANI a sollicité un avis interprétatif du Conseil gardien39. Le Conseil gardien a, via une interprétation assez brève, rejeté toutes ces propositions et a fait allusion à l’explicité du principe 69 de la Constitution quant à la publicité des débats parlementaires : « Le principe 69 de la Constitution précise, expressément que le rapport complet et intégral des débats de l’Assemblée Consultative Islamique doit être diffusé par la Radio et le Journal officiel. De la sorte, s’en tenir aux solutions proposées [visant la réduction de la publication des débats parlementaires par les responsables du J.O.] est contraire à la Constitution »40. Cette interprétation démontre la fidélité des juges constitutionnels iraniens aux lettres claires de la Constitution, mais comme on verra plus tard, cette fidélité est remise en question dans certaines autres décisions du Conseil. Recours à l’intention du constituant est moins fréquent chez les sages autarciques du Conseil gardien. Lorsque la force des règles langagières semble être affaiblie, une méthode subjective consisterait à se retourner vers l’intention du constituant.
Le Conseil gardien pour interpréter le principe 86 de la Constitution a, exceptionnellement eu recours à la méthode historique pour rechercher l’intention du constituant. Ce principe est le fondement essentiel de l’immunité parlementaire en droit constitutionnel iranien41. Le principe 86 est ainsi rédigé : « Pour exercer leur mandat, les représentants à l’Assemblée sont entièrement libres dans l’expression de leurs opinions et de leur vote. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison des opinions qu’ils ont exprimées à l’Assemblée ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions de représentant ». Pour interpréter ce principe, le Conseil s’est vu obligé42 de se référer aux débats et aux travaux de constituant originaire aboutissant à l’actuelle Constitution de la République Islamique : « Les détails de débats de l’Assemblée de la vérification finale de la Constitution de la République Islamique d’Iran quant au principe 86 montrent que l’immunité [parlementaire] n’a pas de racine islamique43 et tout le monde est égal devant le droit et la loi divine, et que tout individu ayant commis une péché ou un crime est susceptible de poursuite et si une plainte est déposée contre lui, le système judiciaire doit le poursuivre »44.
Le Conseil estime dans son ultime sentence que « le principe 86 de la Constitution est censé régulariser la liberté d’expression de député dans les affaires concernant le vote, et des expressions relatives au fonctionnement représentatif au Parlement ; cette liberté de parole n’est pas contraire à la responsabilité d’un criminel, et les actes criminels sont exclus du champ du principe
34 Interprétation N° 54/M 1359/11/18(07/02/1981), cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 19. 35 Interprétation N° 467- 1359/11/08(28/01/1981), cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 9. 36 Interprétation N° 725 -1359/10/24(14/01/1981), cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 15. 37 Interprétation N° 421- 1359/09/11(02/12/1980), cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 6. 38Interprétationdu15/01/2005(1383/10/26)http://www.irisn.com/akhbar/1383/13... et http://www.isna.ir/news/NewsCont.as..., 15/01/2005 (1383/10/26), N° 8310-10850 39 La lettre N° 77/DH 1359/10/16(06/01/1981), cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 16. 40 Interprétation N° 54/M 1359/11/18(07/02/1981), cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 19. 41 Le principe 86 peut être considéré comme une garantie pour le principe 84 de la Constitution selon laquelle « chaque représentant est responsable devant la Nation toute entière et a le droit d’exprimer son opinion sur tous les problèmes internes et externes du pays ». 42 Parce que dans le milieu politique les partisans de l’inviolabilité parlementaire faisaient souvent référence aux travaux du constituant. 43 Faisant allusion au principe 19 de la Constitution qui dispose : « Le peuple d’Iran, quelque soit l’ethnie ou le groupe, jouit de droits égaux ; la couleur, la race, la langue etc. ne seront pas une cause de privilège » et aussi au vingtième principe de celle-ci disposant : « Tous les membres de la Nation, femmes et hommes, sont sous la protection de la Loi et jouissent de tous les droits humains, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans le respect des préceptes de l’Islam ». 44 Interprétation N° 80/21/3036, 1380/10/20(10/01/2002), cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 307.
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86 »45. Par cette interprétation, le Conseil a clairement rejeté l’idée d’une inviolabilité parlementaire46 tout en faisant référence à l’intention historique des constituants selon laquelle « le peuple d’Iran jouit de droits égaux », « la couleur, la race, la langue », la représentation etc. « ne seront pas une cause de privilège ». La représentation ne sera, donc pas une cause pour apporter une dérogation au principe sacré de l’égalité. Accorder le caractère de l’inviolabilité aux parlementaires aurait compromis le principe d’égalité et serait considéré comme une cause de privilège.
Référence à l’intention du constituant doit être accompagnée avec une grande
prudence :
1- parce que au sein des travaux préparatoires d’une constitution il peut exister de
divergences de positions ou à vrai dire de diverses intentions. Dans la pluralité d’intentions, il serait, parfois difficile de dire quelle était la véritable intention de l’ensemble de l’assemblée constituante. C’est, par exemple, le cas de la question de l’immunité parlementaire et ainsi que le cas de véritable signification de mot « homme politique » comme la condition la plus importante pour les présidentialistes47. D’après la lecture officielle du Conseil gardien l’immunité parlementaire n’avait pas de sens pour le Constituant de la République Islamique et comme on vient de souligner les détails de débats de l’Assemblée constituante de la République Islamique d’Iran quant au principe 86 montrent que l’immunité parlementaire n’a pas de racine islamique48, mais il est évident que dans cette même Assemblée il existait des positions entièrement favorables à l’incorporation de la question de l’inviolabilité parlementaire dans la Constitution49. Et quant à la signification de mot « homme politique50 », l’un des membres du Conseil gardien a clairement fait savoir que le mot « homme politique » signifie pour le Conseil gardien exclusivement les personnages politiques de sexe masculin51, tandis que ce mot a une autre signification à savoir « être humain » dans son sens général couvrant à la fois les personnes de sexe masculin et féminin52.
2- Parce qu’il peut arriver que l’intention historique soit en total contradiction avec l’esprit contemporain du juge. Pour donner quelques exemples, on peut se référer au droit constitutionnel français : l’intention des hommes de 1789 était de ne pas consacrer la liberté d’association. A cette époque, l’esprit des constituants de 1789 était marqué par « l’hostilité aux corporations et aux privilèges qui leur étaient accordés par l’Ancien régime »53. Ils étaient « anxieux, avec Rousseau, des dangers que l’existence des fonctions faisait courir à l’Etat »54 En étant fidèles à la « métaphysique des droits de l’homme qui faisait de l’individu humain le seul sujet capable de liberté, les constituants avaient délibérément exclu le droit d’association des droits de l’homme »55. D’autres exemples peuvent être donnés : pour les hommes de 1789, ce qui était caché derrière le mot « égalité » n’était pas la même chose que ce qui est pour le juge d’aujourd’hui ; pour eux le mot « égalité » signifiait égalité entre les personnes de sexe
45 Interprétation N° 80/21/3036, 1380/10/20(10/01/2002), cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 308. 46KARIMI(A.), « Critique sur l’interprétation du Conseil gardien concernant les limites de l’immunité parlementaire dans la Constitution de la R.I.I. », Revue de la faculté de droit et des sciences politiques, Presse de la faculté de droit de l’Université de Téhéran, N° 58, 2003, pp.241-252. ; Voire aussi : TABATABAI-MOTAMENI(M.), « Immunité parlementaire des députés en droit comparé », Revue Iranienne de droit constitutionnel, N° 1, 2003, pp. 97-113. 47 Le principe 115 de la Constitution iranienne dispose : « Le Président de la République doit être élu parmi les hommes religieux et politiques remplissant les conditions suivantes : D’origine iranienne, de nationalité iranienne, administrateur et avisé, pourvu de bons antécédents, digne de confiance, vertueux, pieux et attaché aux fondements de la République Islamique d’Iran et à la religion officielle du pays ». 48 Interprétation N° 80/21/3036, 1380/10/20(10/01/2002), cité par le Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 307. 49KARIMI (A.), « Critique sur l’interprétation du Conseil gardien concernant les limites de l’immunité parlementaire dans la Constitution de la R.I.I. », op.cit, pp.241-252. 50 « Radjol siassi » en persan. 51 Cf. aux propos de M. ELHAM, Golam-Hossein, l’un des six juristes du Conseil, dans une interview avec ISNA ; « Le futur Président doit avoir la capacité de résistance contre les pressions », ISNA, 29/10/2004(1383/08/08), Info. N° 8307- 12350. 52 Pour voir la diversité de signification de l’expression d’ « homme politique » Cf. : TAGHIZADEH (J.), « Réflexions sur l’élection du Président de la République en Iran », Revue iranienne de droit constitutionnel, 2005, N°4, p. 152. 53 POLIN (R.), « Le concept philosophique des droits de l’homme », Revue des sciences morales et politiques, 1989, N° 2, p. 167. 54 POLIN (R.) idem. 55 POLIN (R.), op. cit. p. 167.
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masculin56. Ainsi, le principe de la liberté d’enseignement « avait donné lieu à un débat passionné et houleux devant la deuxième assemblée constituante en août 1946, débat qui s’était terminé par un vote négatif très serré (274 contre 272) »57. Trente et un ans plus tard, le Conseil constitutionnel reconnaît valeur constitutionnel à la liberté de l’enseignement, en invoquant non le Préambule de 1946-cequi aurait été quand même paradoxal- mais un principe fondamental reconnu par les lois de la République (et notamment une loi de finances du 31 mars 1931 dans laquelle il est dit justement que la liberté d’enseignement est un « principe fondamental reconnu par les lois de la République »58.
Aussi, Le Conseil constitutionnel s’est référé parfois aux débats du Comité consultatif constitutionnel. Mais on peut estimer que cette référence reste, quand même rare puisque de point de vue statique elle s’avère trop faible. Depuis son existence, le Conseil s’est référé de façon explicite aux débats du Comité consultatif seulement dans deux cas précis :
La première référence date de 1961 lorsque le Conseil a, dans sa décision n° 60-11 DC du 20
Janvier 1961(Loi relative aux assurances maladie des exploitants agricoles), tenu à vérifier son interprétation de l’expression de « charge publique » qui figure à l’article 40 de la Constitution59 tout
en faisant référence aux « débats du comité consultatif constitutionnel » : « Considérant que l’expression « charge publique » doit être entendue comme englobant, outre les charges de l’État, toutes celles antérieurement visées par l’article 10 du décret du 19 juin 1956 sur le mode de présentation du budget de l’État et, en particulier, celles des divers régimes d’assistance et de Sécurité sociale ; que cette interprétation est confirmée tant par les débats du Comité consultatif constitutionnel que par le rapprochement entre les termes de l’article 40 précité et ceux du projet de loi déposé le 16
janvier 1958 qui tendaient à la révision de l’article 17 de la Constitution du 27 octobre 1946 »60. Il est à
noter que cette référence aux débats du comité consultatif constitutionnel, a été jugée inexacte et inopportune par certains juristes comme Léo HAMON61.
La deuxième fois s’est produite en juillet 1977 quand le Conseil a voulu rejeter la recevabilité d’une saisine formulée à l’encontre de la « loi tendant à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale » :
« Considérant que, des travaux préparatoires de la Constitution62, et notamment du fait que
l’article 40 de cette dernière n’a pas repris les dispositions de l’article 35 de l’avant-projet de Constitution soumis au Comité consultatif constitutionnel le 29 juillet 1958, aux termes desquelles le Conseil constitutionnel aurait été appelé à intervenir avant l’achèvement de la procédure législative en cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, il résulte qu’un contrôle de la recevabilité de ces initiatives doit être mis en oeuvre au cours des débats parlementaires
et effectué alors par des instances propres à l’Assemblée nationale et au Sénat »63
Enfin, on ne saurait soutenir que la recherche de l’intention en tant q’une méthode subjective n’a pas été considérée, tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil gardien, comme une méthode appropriée pour l’interprétation des normes constitutionnelles. Cela est, largement prouvé par la pratique jurisprudentielle abstentionniste du Conseil gardien et du Conseil constitutionnel, bien que la subjectivité de cette méthode a, des fois, amené certains juristes à la considérer comme une technique
56 ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, 6e, 2001, p. 144. 57 FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), GDCC, op. cit., p. 34. 58 FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), op.cit., p. 347. 59 N° 60-11 DC du 20 janvier 1961, assurance maladie des exploitations agricoles, R. p.29. V. aussi ; FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, op.cit., N° 9, p. 108. 60 Décision N° 60-11 DC du 20 janvier 1961, assurance maladie des exploitations agricoles, R. p.29. 61 FAVOREU (L.) et PHILIP (L.), Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, op.cit., N° 9, p. 115. 62 Le Conseil constitutionnel se réfère beaucoup plus volontiers aux « travaux préparatoires de loi ». Selon le résultat de notre interrogation effectuée par le moteur de recherche, mise à disposition sur le site officiel du Conseil, l’expression de « travaux préparatoires de loi » a, jusqu’au 4 février 2005 été employé dans 51 décisions de conformité. Pour une étude plus approfondie sur le rôle de la notion de travaux préparatoires on peut s’adresser à la référence suivante : JOSSE (PH.), Le rôle de la notion de travaux préparatoires dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, L.G.D.J., 1998. 63 Décision n° 77-82 DC du 20 juillet 1977 relative à la « loi tendant à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale ».
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purement abstraite64, donnant l’illusion d’une conformisation passive du juge au législateur qui garantit au mieux la sécurité juridique65, ou « empruntée à l’interprétation des actes privés (testament par exemple) générateurs de droits subjectifs et ne s’imposant pas nécessairement erga omnes »66. L’artificialité67 et l’inapplicabilité des méthodes subjectives68 ou leur porté faibles devrait, logiquement entraîner le passage du juge constitutionnel à des méthodes qui sont plus réelles et donc plus objectives.
2- Les méthodes objectives
Selon les partisans d’une interprétation objective, le texte ne doit pas enchaîner l’interprète. Amarrer le parcours intellectuel de l’interprète par les buts subjectifs (comme respect de la volonté historique du législateur ou constituant) serrait en quelque sorte de mettre à l’écart certaines finalités pragmatiques et utilitaires ou disconvenir des considérations morales ou sociales et surtout le respect de l’équité69. Désormais, le texte de la loi est détaché de son support subjectif ; il n’est plus censé refléter une volonté intangible, il évolue en fonction du contexte juridique ambiant70. Cette interprétation n’est pas fondée sur une sorte de fiction historique, mais sur un réalisme actuel. En effet, c’est par là qu’on a pu parler de la théorie réaliste de l’interprétation. La conception « réaliste » tient plutôt à la portée de l’interprétation lorsqu’elle émane de certaines autorités, auxquelles l’ordre juridique attribue le pouvoir d’interpréter. L’interprétation émanant de ces autorités est dite authentique c’est-à-dire que le texte est présumé n’avoir pour signification que celle qui lui a été ainsi attribuée et cela quel que soit le contenu de l’interprétation, même si elle contredit tout ce qu’on croit savoir du texte71. Selon la théorie réaliste (objective) de l’interprétation, soutenue par professeur Michel TROPER, dans une décision judiciaire, la déduction n’est qu’apparence : les méthodes d’interprétation sont créées par le juge. En réalité, le processus intellectuel est inversé : le juge commence par choisir une interprétation, puis il cherche le principe d’interprétation qui corrobore le sens attribué au texte. « Ainsi, la motivation cherche à faire illusion, à faire croire que la décision est rigoureusement déduite de normes juridiques supérieures » 72. La conception objective de l’interprétation fait accroître le rôle du juge qui peut désormais
64 AGUILA (Y.), op. cit., p.64. 65 OST (F.) et VAN DE KERCHOVE (M.), Jalons pour une théorie critique du droit, op.cit., pp.403 et 404. 66 VEDEL(G.), La déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, Colloque au Conseil constitutionnel des 25 et 26 mai 1989, PUF., 1989, pp. 44. 67 Cette artificialité est devenue exemplaire par les propos de certains grands commentateurs du Code civil : « Je ne connais pas le droit civil ; j’enseigne le Code Napoléon ». 68 Professeur Michel TROPER et ses co-auteurs de « droit constitutionnel » démontrent, remarquablement la faiblesse de la conception subjective de l’interprétation. Selon eux, l’interprétation en tant qu’un acte de connaissance « repose sur l’idée que le texte possède un sens et un seul. Si ce sens est clair, il n’est pas nécessaire d’interpréter, mais s’il est caché, alors il faut le retrouver et, pour cela, appliquer certaines méthodes, que la science du droit a élaborées et qu’elle est capable d’enseigner ». Mais « cette thèse, n’est pas acceptable pour plusieurs raisons. D’abord, il est impossible d’affirmer qu’un texte possède un sens clair, sans l’avoir au préalable interprété. D’autre part, à supposer que les auteurs d’un texte aient eu une intention claire et unique, il n’est pas possible de réduire le sens du texte a cette intention. En troisième lieu, si chaque texte avait un sens unique, alors l’interprétation serait susceptible d’être vraie ou fausse et l’on devrait disposer de procédés de vérification. Or, affirmer qu’une interprétation est vraie, c’est affirmer qu’elle a énoncé le sens véritable du texte. Mais, pour savoir qu’il s’agit bien du sens véritable, il faut avoir soi-même procédé à une interprétation et cette seconde interprétation ne pourra être tenue pour vraie qu’au terme d’une troisième et ainsi de suite. La quatrième raison, la plus forte, fonde la conception opposée, dite « réaliste ». Elle tient à la portée de l’interprétation lorsqu’elle émane de certaines autorités, auxquelles l’ordre juridique attribue le pouvoir d’interpréter. L’interprétation émanant de ces autorités est dite authentique c’est-à-dire que le texte est présumé n’avoir pour signification que celle qui lui a été ainsi attribuée et cela quelque soit le contenu de l’interprétation, même si elle contredit tout ce qu’on croit savoir du texte » HAMON (F.)TROPER (M.) et BURDEAU (G.), Droit constitutionnel, LG.D.J, 27e éd., pp. 57et 58. 69 GELOT (B.), Finalités et méthodes objectives d’interprétation des actes juridiques ; Aspects théoriques et pratiques, LGDJ, 2003. 70 OST (F.) et VAN DE KERCHOVE (M.), Jalons pour une théorie critique du droit, op.cit., p.403. 71 HAMON (F.)TROPER (M.) et BURDEAU (G.), Droit constitutionnel, op.cit., p. 58. 72 TROPER (M.), « La motivation des décisions constitutionnelles », in La motivation des décisions de justice, Etudes publiées par Constitution, PERELMAN (C.) et FORIERS (P.), Bruxelles, Bruyant, 1978, p. 295 ; TROPER (M.), « Justice constitutionnelle et démocratie », Revue française de Droit constitutionnel, N° 1, 1990, p.31. Et voir également du même auteur ; « La théorie de l’interprétation et le problème de supra -légalité constitutionnelle », Mélanges Charles EISENMANN, Cujas, 1974, pp. 133-151.
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actualiser la réglementation à la mesure des changements législatifs ambiants73 ; Ce n’est plus le législateur historique qui est pris en considération (ni d’ailleurs le législateur actuel), c’est un législateur intemporel, répondant d’un système juridique anhistorique et harmonieux74. Les partisans de la théorie réaliste vont plus loin. Selon eux, lorsque une loi est interprétée, le véritable législateur n’est pas celui qui à l’origine a fait la loi ; le véritable législateur, c’est l’interprète75. Il en va de même pour la constitution. Par conséquent instituer un contrôle de constitutionnalité d’une loi adoptée par le peuple et ses représentants, est la soumettre à la volonté du contrôleur76. On peut, donc ajouter que quand le juge constitutionnel interprète la constitution, le véritable constituant n’est pas celui qui à l’origine a fait ou refait cette constitution ; le véritable constituant77, c’est le juge constitutionnel qui interprète d’une façon prétorienne la constitution. Par conséquent, confier au juge constitutionnel, un tel caractère interprétatif serait, en quelque sorte de lui donner un pouvoir constituant perpétuel78. Qu’en est- il, alors du juge constitutionnel iranien ? Si on analyse le véritable pouvoir interprétatif du juge constitutionnel iranien, on ne peut s’empêcher de penser qu’il existe bel et bien un vrai gouvernement des juges en Iran. La différence qui existe entre ce gouvernement des juges et celui des Etats-Unis d’Amérique est que le pouvoir des juges est, aux Etats-Unis complètement décentralisé au sein de tout les système judiciaire, mais en Iran ce pouvoir normatif est concentré au Conseil gardien. Et, cela fait du Conseil gardien un véritable juge -constituant79. Ce juge –constituant a, en quelque sorte, la possibilité de réviser la Constitution par un simple procès interprétatif. Puisque la moitié des membres du Conseil (6 jurisconsultes islamiques) sont, directement nommés par le Guide et d’autres moitiés par le chef du pouvoir judiciaire (nommé lui- même par le Guide) avec la participation par fois affaiblie du Parlement80, il ne serait injuste de constater le fait que le Conseil gardien a, dans ces dernières années cherché a renforcer via ces interprétations constitutionnelles, le pouvoir du Guide ou les institutions dirigées sous son égide. Pour prouver cette triste réalité, on peut donner plusieurs exemples éclatants : Le Conseil a fait entrer dans ces dernières années tous les actes adoptés par le Conseil supérieur de la Révolution culturelle parmi les normes constitutionnelles81. Octroyer une valeur constitutionnelle aux actes de CSRC, c’est de donner plus de pouvoir à une institution dont le plus part des membres sont nommés par le Guide. Cela ne serait sans conséquence, parce que la véritable mission de nouvelles normes constitutionnelles est de réduire le pouvoir et la liberté législative. La liberté de légiférer est réduite puisque toutes les lois votées par le Parlement contredisant les actes du Conseil supérieur de la Culture sont, du fait, déclarées inconstitutionnelles. Au fait, c’est bien dans un tel contexte qu’on pourrait parler d’un véritable élargissement du domaine de la constitution selon les mots de Louis FAVOREU et ses co-auteurs dans leur précis de « droit constitutionnel »82.
En ce qui concerne la méthode de l’interprétation, le Conseil gardien essaie, des fois de mettre les textes en relation avec leurs contextes, ce qui correspond à la nécessaire cohérence des systèmes. Parfois, la méthode utilisée par le Conseil gardien se traduit par la prise en compte de l’implicite dans la Constitution de la République Islamique. On trouve, en effet, dans la jurisprudence du Conseil
73Gérard TIMSIT parle d’une participation du juge à la co-détermination du sens de la loi. Voir : TIMISIT G., Les noms de la Loi, PUF, Coll. Les voies du droit, 1991. 74 OST (F.) et VAN DE KERCHOVE (M.), Jalons pour une théorie critique du droit, op.cit., p.404. 75 Selon cette conception objective, l’interprétation serrait un acte de volonté puisqu’elle est marquée par la volonté de l’interprète. C’est la volonté de l’interprète qui crée cette interprétation et par delà crée de nouvelles règles de droit (L’interprétation –création). Il n’est pas, donc loin de la réalité si on parle d’un juge créateur. 76 HAMON (F.)TROPER (M.) et BURDEAU (G.), Droit constitutionnel, op.cit., p. 63. 77 Selon l’expression de professeur HASHEMI, le Conseil gardien s’érige comme « un pouvoir constituant surveillant » qui est le suppléant du pouvoir constituant législatif. Cf. Droit constitutionnel de la République Islamique d’Iran, Dadgostar, t. II, 5e, 2001, p. 250. 78 C’est ici que la question de la légitimité démocratique de l’interprétation constitutionnelle se pose d’une façon rigoureuse. La volonté d’un corps souvent non élu est-t-elle substituée à la volonté générale ? 79 Le juge ne se considère plus comme la bouche de la loi, comme disait Montesquieu. La nature de la démocratie va-t-elle se transformer avec cette donné ? 80 GORJI, (A.-A.), « Le Conseil constitutionnel français et le Conseil gardien iranien : quelle composition ? », Revue Iranienne de droit constitutionnel, N° 1, 2003, pp. 380-432. 81 M. ELHAM, Golam-Hossein, « Le futur Président doit avoir la capacité de résistance contre les pressions », op. cit. , Info. N° 8307-12350. 82 FAVOREU (L.) et autres, Droit constitutionnel, Dalloz, 3e éd., P.729.
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gardien plusieurs illustrations de la technique d’interprétation logique, consistant à dégager du texte de la Constitution une règle qui n’y figure pas de façon explicite, mais qui y apparaît nécessairement voire logiquement contenue. C’est, par exemple le cas de son interprétation du principe 111 de la Constitution83. Ce principe dans son ancienne rédaction, avant la révision de 1989 disposait que « lorsque le Guide ou l’un des membres du Conseil de Direction se trouve dans l’incapacité d’assumer ses obligations légales, ou ne remplit plus l’une des conditions mentionnées au cent neuvième Principe, il sera écarté de ses fonctions. L’appréciation de ce fait est à la charge [de l’Assemblée] des Experts mentionnés au cent huitième Principe. Les dispositions nécessaires pour appréciation [du fait] et application de ce principe seront déterminées dans la première session [de l’Assemblée] des Experts »84. Apparemment, le sens exact de la « première session » a donné lieu à une divergence à savoir si l’Assemblée des Experts doit, exclusivement élaborer son règlement intérieur dans la « première session » ou il est possible de réviser ce règlement dans les futures sessions85. Une interprétation cognitive et littérale attesterait que le sens de la « première session » étant clair et le pouvoir de la réglementation offert par la Constitution à l’Assemblée des Experts est exclusivement prévu pour être exercé dans la première session et de la sorte, cette Assemblée n’aurait pas le pouvoir de faire ou de réviser sa propre réglementation dans d’autres sessions. Mais il est évident que cette interprétation n’est pas compatible avec les exigences de la vie institutionnelle qui est dans une évolution quasi permanente. Le Conseil gardien s’est montré plus compréhensible eu égard de ces exigences évolutives et a, via une interprétation logique, soutenu la thèse selon laquelle l’élaboration des dispositions relatives à l’organisation de l’Assemblée des Experts en vue de l’application du principe 111 est à la charge de l’Assemblée elle-même. Il a, ensuite, ajouté que la réglementation faite dans la « première session » est relative à l’ordre du jour de la « première session » et l’Assemblée n’est pas interdite par la Constitution d’apporter des modifications nécessaires à cette réglementation86. Dans une autre décision, le Conseil gardien fait l’œuvre de création quand il interprète le principe 175 de la Constitution. Ce principe est ainsi rédigé : « Au sein de la Radio et Télévision de la République Islamique d’Iran, la liberté d’expression et la diffusion des idées doivent être assurées dans le respect des préceptes islamiques et des intérêts du pays. La nomination et la révocation du Président de la "Radio-Télévision de la République Islamique d’Iran87 incombent au Guide, et un conseil composé des représentants du Président de la République, du Chef du pouvoir judiciaire et de l’Assemblée Consultative Islamique (chacune des deux personnes) exercera un contrôle sur cette Organisation. La loi détermine la ligne de conduite, le mode de gestion de l’Organisation et le contrôle exercé sur elle ». Au 02/04/1379(22/06/2000) Ayatollah Mohammad YAZDI, l’un des six jurisconsultes religieux du
83 L’interprétation du principe 94 de cette Constitution est aussi une interprétation systématique. Puisque le Conseil a essayé de dégager la solution du problème (qu’il s’agissait da la possibilité de contrôler la constitutionnalité des lois interprétatives) de l’ensemble des dispositifs de la Constitution. Pour voir cette interprétation CF., Recueil des décisions du CG., Interprétation N° 9404, le 1362/5/24(15/08/1983), op.cit., p. 112. 84 Le principe 111 dans sa nouvelle rédaction dispose : « Lorsque le Guide se trouve dans l’incapacité d’assumer ses obligations légales, ou ne remplit plus l’une des conditions mentionnées aux cinquième et cent neuvième Principes, où il se révèle que, dès le début, il ne remplissait pas certaines des conditions, il sera écarté de ses fonctions. L’appréciation de ce fait est à la charge des Experts mentionnés au cent huitième Principe. En cas de décès, de démission ou de révocation du Guide, les Experts sont tenus d’agir, dans les plus brefs délais, en vue de la désignation et de la présentation du nouveau Guide. Jusqu’à la présentation du Guide, un conseil composé du Président de la République, du Chef du pouvoir judiciaire et d’un des jurisconsultes religieux du Conseil de Surveillance élu par l’Assemblée pour l’Appréciation de l’Intérêt du Régime, assume provisoirement toutes les attributions du Guide ; et au cas où, durant cette période, l’un d’entre eux ne peut assumer pour une raison quelconque ces attributions, un autre individu élu par l’Assemblée sera nommé à sa place dans le Conseil, en préservant la prédominance des jurisconsultes religieux84. Concernant les attributions citées aux alinéas 1, 3, 5, 10 et des points "d", "c", et "f’ de l’alinéa 6 du cent dixième Principe, le Conseil agit après approbation des trois quarts des membres de l’Assemblée pour l’Appréciation de l’Intérêt du Régime. Chaque fois que le Guide, à la suite d’une maladie ou d’un autre incident, devient incapable d’accomplir ses fonctions de Guide, le Conseil mentionné dans ce principe prend en charge ses fonctions durant cette période ». 85 Voir la lettre N° 4963/25 DH du Président HASHEMI RAFSANDJANI au Conseil gardien demandant son avis interprétatif sur le principe 111 de la Constitution. In RDCG., op.cit., p. 108. 86 Interprétation N° 9333, le 18/05/1362(09/08/1983), Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 108. 87 - l’Organisation de la Voix et de l’Image de la République Islamique d’Iran
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Conseil gardien demande l’avis interprétatif de ce dernier relatif au principe 175 de la Constitution. La question de M. YAZDI était ainsi formulée : « Selon la dernière phrase du principe 175, c’est la loi qui « détermine la ligne de conduite, le mode de gestion de l’Organisation et le contrôle exercé sur elle ». La question est de savoir si le législateur a la compétence pour déterminer, par la loi ordinaire le contenu de la première phrase du principe 175 de la Constitution, c’est-à-dire « la liberté d’expression et la diffusion des idées »88. La réponse interprétative du Conseil fut négative : « Considérant que selon le principe 175 de la Constitution, en République Islamique d’Iran, la Radio-Télévision est sous le contrôle du Guide suprême. De ce fait, [la détermination de] la politique et la conduite [de la Radiotélévision], dans tous les aspects, surtout en ce qui concerne la réalisation de la liberté d’expression et la diffusion des pensées dans le respect des préceptes islamiques et des intérêts du pays, fait partie des pouvoirs propres de cette autorité89 ». On voit bien que le Conseil gardien a, via cette interprétation réduit en rien le pouvoir du législateur en ce qui concerne la détermination de la ligne de conduite de la Radio –Télévision. Il nous semble que cette interprétation est, totalement en contradiction avec l’énoncé explicite de la dernière phrase du principe175 selon la quelle « la loi détermine la ligne de conduite, le mode de gestion de l’Organisation et le contrôle exercé sur elle ». « La ligne de conduite » fait expressément allusion à la manière par laquelle « la liberté d’expression et la diffusion des idées » « doivent être assurées » « Au sein de la Radio et Télévision de la République Islamique d’Iran ». Priver ainsi le pouvoir législatif de sa propre compétence et l’attribuer à une autre autorité (le Guide) semble être une véritable création jurisprudentielle (interprétation -création)90.
Avec toutes ces précisions sur l’appétence créatrice du juge constitutionnel iranien, peut-t-on alors conclure que l’interprétation est, une technique annexe ? Il est vrai que le travail d’interprétation n’est pas quotidiennement en cours devant le Conseil gardien et en ce sens il est plausible de constater la secondarité du processus interprétatif. Au contraire, si on analyse l’ampleur matérielle des interprétations réalisées par le Conseil, on ne saurait nullement soutenir l’hypothèse de la secondarité
de la démarche interprétative. De ce point de vu, la démarche interprétative n’est non seulement une technique annexe, mais elle est un procédé constitutionnel stratégique ayant comme but la transformation de l’acte interprété :
En premier lieu, la Constitution donne un pouvoir d’attribution au juge constitutionnel iranien quand elle dispose que « l’interprétation de la Constitution incombe au Conseil gardien et doit être approuvée par les trois quarts de ses membres »91.
En deuxième lieu, on peut, par une approche statistique, constater que le nombre des interprétations données à la Constitution de la RII est tellement élevé que la thèse de la secondarité ne viendrait jamais à l’esprit. Dans la période 1359-1380(1980-2001) le Conseil a, au moins, 10792 fois interprété la Constitution de la RII.
Troisième argumentation est basée sur une analyse matérielle ; Le contenu de certaines décisions interprétatives démontre le fait que le Conseil gardien de la Constitution ne se borne pas à la lettre de celle-ci et il en va, via les approche politico–téléologique, au delà de l’énoncé et par fois de l’intention expresse du constituant. Par exemple, le principe 99 met à la charge du Conseil « le contrôle des élections de l’Assemblée des Experts du Guide, des élections présidentielles, celles de l’Assemblée Consultative Islamique et du recours au suffrage universel et au référendum », mais ce principe est complètement muet sur la manière dont ce contrôle doit être vu et opéré. Par contre, pour le Conseil lui-même, les choses ne semblent pas si compliquées puisque dans son interprétation du principe 9993, il a clairement soutenue la thèse d’un contrôle maximum autorisant ainsi le Conseil à intervenir dans toutes les étapes d’un procès électoral.
88 Cf. Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 280. 89 Interprétation N° 79/21/979, le 1379/7/10(01/10/2000), V. Recueil des décisions du CG., op.cit., p. 282. 90 Comme professeur Nasser KATOUZIAN souligne très clairement « Quand le sujet du débat est le « pouvoir » et que l’autorité de l’interprétation n’est interrogeable par aucune personne, il faut avoir la crainte de ce que la justice soit battue par l’arrogance et l’opportunisme…l’histoire démontre que la plupart des interprétations constitutionnelles allaient dans le sens du pouvoir ». V ; KATOUZIAN (N.), La philosophie du droit, op. cit., p. 253. 91 Principe 98 de Constitution de la RII. 92 Cf. Recueil des décisions du CG., op.cit., p. VIII. 93 MANSOUR (J.), Les décisions interprétatives et consultatives du Conseil gardien quant à la Constitution, Organisation des presses et de publications du Ministère de la culture et orientation islamique (Téhéran), 2001(1380), p. 36.
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3- La méthode herméneutique
Herméneutique vient du verbe grec « hermeneuein », qui veut dire énoncer, dire quelque chose, traduire et interpréter. L’herméneutique est, donc la théorie de l’interprétation. Puisque l’interpréter, c’est aussi l’art de comprendre, on peut parler d’une théorie de la compréhension. Elle s’est développée en théologie, car cette dernière a été confrontée dès ses débuts au problème de l’interprétation des textes. En effet, c’est à SCHLEIRMACHER94 que l’on doit la première théorie élaborée d’une herméneutique générale, à savoir une réflexion sur les conditions de l’acte de comprendre en général, par la fragmentation des disciplines vouées à l’interprétation au XIXe siècle : exégèse biblique, philosophie classique. Mais, l’herméneutique s’est immédiatement posée comme interdisciplinaire. A celles-ci devaient s’ajouter, à l’époque de DILTHEY, l’ensemble des sciences appelées alors sciences de l’esprit(Geisteswissenschaften), principalement l’histoire(dont la biographie historique) et les autres sciences sociales. En s’élevant au problème général de la compréhension, l’herméneutique se distinguait de l’exégèse et de la philologie, directement appliquées aux textes à interpréter. L’herméneutique était définie comme une discipline de second degré, par rapport aux disciplines régionales. Il faut ajouter à ce souci de réflexivité, d’où découlait le remembrement de disciplines diverses, celui d’enchaîner les opérations intellectuelles mises en jeu, telles que l’explication, la compréhension, l’application. On peut réserver le terme d’interprétation à la chaîne entière de ce qu’à la fin du XVIIIe siècle on appelait encore des « subtilités », la compréhension constituant le chaînon entre les deux pôles de l’explication et de l’application95.
Etant un outil interdisciplinaire, l’herméneutique réfléchit aux conditions de la compréhension. Par exemple, le droit peut se servir de concepts philosophiques pour exprimer certaines de ses pensées, et inversement. L’herméneutique fait prendre conscience de ces passages interdisciplinaires.
Selon professeur Dominique ROUSSEAU, si la pensée herméneutique admet qu’un texte n’a de présence que par et dans l’interprétation, et si, par voie de conséquence, elle relève de la philosophie dite déconstructionniste, elle comprend la déconstruction comme un concept limite au sens de Nietzsche, c’est-à-dire, non un concept qui fait exploser ou qui dissout le texte, mais qui marque le caractère inépuisable du texte et interdit à l’interprétation de prétendre livrer La vérité du texte. Penser dans cette logique l’objet constitution tel qu’il a été transformé par la justice constitutionnelle, c’est considérer que si les mots de la constitution n’enferment jamais le Conseil constitutionnel dans le rôle d’un souffleur rappelant sa partition à l’auteur parlementaire, ils n’en sont pas moins là, présence à la fois réelle et mystérieuse ; si la condition des mots est de devoir être interprétée pour prétendre à la réalité, la condition de l’interprétation est la présence des mots. En d’autres termes, les mots ne se résorbent pas dans leur interprétation sauf à vouloir construire un dogme en figeant l’interprétation transformée en fétiche. Le texte existe avant l’interprétation et subsiste après elle ; l’interprétation a, sans doute, pour projet de prouver le sens du texte, de livrer son secret ; mais le mystère ne peut jamais être complètement levé car un texte reste à jamais inépuisable. Inépuisable ne vaut pas dire qu’il est impossible de construire un sens à partir du texte ; cela veut dire que le sens construit n’épuise pas le texte ; il n’est qu’un moment de l’histoire du texte qui continue à vivre et donc à pouvoir être le support, plus tard, d’autres interprétations96.
Quel rôle joue-t-elle alors, la méthode herméneutique ? Selon les mots de Dominique ROUSSEAU, la pensée herméneutique permet de sortir de cette alternative où, soit le souverain est considéré
94 Friedrich David Ernst SCHLEIRMAKHER (1768-1834) théologien allemand ayant exercé une influence considérable sur le protestantisme européen du XIXe siècle. Il avait le souci de ne pas séparer le christianisme et la culture. 95 RICOEUR (P.), « Le problème de la liberté de l’interprète en herméneutique générale et en herméneutique juridique », in AMSELEK (P.), Interprétation et droit (sous la direction), Bruylant Bruxelles et PUAM, 1995, pp. 177-188. 96 ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p.145.
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capable de produire, directement et sans médiation, une volonté normative, soit le Conseil constitutionnel est censé créer, discrétionnairement et sans contraintes, les droits constitutionnels. La parole du souverain ne prend consistance et n’acquiert une efficacité que dans une relation complexe entre cette parole telle qu’elle est transcrite en mots dans la Constitution et tous ceux qui ont à en faire l’usage. ; C’est dans cette relation, et non dans le geste unilatéral, volontaire et solitaire d’une des parties à cette relation, que se construit le sens des énoncés constitutionnels, que la parole du souverain devient agissante. Et, dans ce jeux complexe de production de sens, la juridiction constitutionnelle n’est qu’un des acteurs, celui qui oblige les autres à argumenter leur lecture de tel ou tel énoncé, à étayer la prétention à la validité de leur interprétation, qui soumet à la critique la pertinence des arguments- par une procédure contradictoire, il est vrai, encore insuffisante- et qui sanctionne par sa décision la signification de l’énoncé constitutionnel à laquelle, au moment où elle intervient, l’échange a permis d’aboutir. Ces créations constitutionnelles ne sont donc pas, puisqu’il faut y revenir, l’expression d’une volonté de puissance du troisième pouvoir délivrant seul la vérité de la Constitution en absorbant et soumettant tous les autres à ses oracles. Le juge est seulement un élément de la chaîne argumentative qui intervient, à un moment donné, pour sanctionner par sa décision le sens d’un énoncé constitutionnel, sans pour autant arrêter par sa sanction cette chaîne ; elle continue de vivre, car le sens produit ouvre, dans les assemblées, dans les juridictions, dans la doctrine, dans l’espace public, de nouveaux débats, de nouvelle réflexions qui peuvent produire, quelque temps plus tard, une nouvelle interprétation. D’une certaine manière, le juge constitutionnel n’est que l’institutionnalisation de l’indétermination du droit97.
I I - L A P R O C E D U R E D E L ’ I N T E R P R E T A T I O N
Le pouvoir interprétatif du Conseil gardien est, certes un pouvoir largement discrétionnaire, mais ce pouvoir est-t-il exercé dans un cadre procédural bien défini ? Quelles sont alors les autorités ayant la capacité de faire une demande d’interprétation ? (A.). Le Conseil gardien est-il contraint d’y répondre ? (B.). Quelle portée juridique ont-t-elles, les décisions interprétatives du Conseil gardien ? (C).
A- Les autorités susceptibles de demander une interprétation
La Constitution iranienne ne pose pas de règles procédurales précises sur la manière dont l’interprétation doit se réaliser. Les autorités compétentes pour formuler la demande en interprétation ne sont pas déterminées par la Constitution elle-même. Au contraire de plusieurs autres disposions- cadre de la Constitution qui mettent à la charge du législateur ordinaire le soin de précision ultérieures des règles générales, l’article 98 de celle-ci reste, complètement, muet sur ce sujet. Ce silence a laissé un champ de non interdiction au Conseil gardien pour se procurer un pouvoir complètement discrétionnaire dans la définition des autorités pouvant solliciter une interprétation constitutionnelle.
Ce faisant, le Conseil a, dans son règlement intérieur, tenu à restreindre le nombre de demandeurs. Il a, via l’article 18 de son règlement intérieur, stipulé que seulement les autorités suivantes sont en mesure de procéder à une demande en interprétation :
1- Le Guide98 2- Le Président de la République
97 ROUSSEAU (D.), idem, p. 145. 98 Il faut préciser que l’article 18 du règlement intérieur du Conseil n’a pas utilisé le terme « demande » (Darkhast) pour le Guide et il a préféré le terme « saisine » (Érja). Cela est très significatif pour un constitutionnaliste iranien puisque le Conseil a, par cette différente terminologie, voulu dire que le Guide religieux du pays a une place hautement supérieure à celle du Conseil gardien et des autres autorités publiques.
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3- Le Président de l’Assemblée Consultative Islamique 4- Le Président du Pouvoir judiciaire 5- L’un des membres du Conseil gardien
Ainsi, chaque demande en interprétation doit parvenir au Conseil par le biais du chef du pouvoir concerné. Par exemple, si le Gouvernement ou un ministre a une question d’interprétation, il l’envoie au Conseil par l’intermédiaire du Président de la République. C’est également le cas des députés du Parlement ou des juges en exercice au Pouvoir judiciaire99. Il faut, tout de même, noter qu’il n’existe aucune obligation expresse et textuelle pour le chef du pouvoir concerné de faire remonter la demande de ses autorités subordonnées. Il a, par conséquence, un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la question posée.
A notre sens, cette autodéfinition des autorités pouvant solliciter une interprétation, ne semble pas compatible avec la logique constitutionnelle et les exigences d’un état de droit. Laisser le point de déterminer soi même son requérrant risquerait de se diriger au fil du temps vers une sorte de tyrannie. Puisque aucun texte ne délimite pas cette compétence d’autodéfinition, le juge constitutionnel iranien serait autorisé à faire, lors de l’alternance politique non désirée, exclure n’importe quelle autorité du champ de demandeurs, ou y ajouter une autre. Sur ce point précis, il n’existe aucune différence entre le juge constitutionnel et les juges ordinaires. Dans un état de droit, c’est à la loi que revient la charge de définir et délimiter les compétences des juges ordinaires y compris ses requérants éventuels. De plus, c’est la logique de séparation des pouvoirs qui impose une distinction fonctionnelle entre la sphère législative et la sphère judicaire. Bien que le Conseil gardien ne soit pas un pouvoir comme les pouvoirs triangulaires mais le danger de la confusion de pouvoir normatif avec d’autres pouvoirs reste éminent. C’est la raison pour laquelle il serait vigoureusement souhaitable que le législateur iranien aille dans le sens d’une régularisation des compétences réglementaires du Conseil gardien en adoptant une loi aménageant ces compétences non encadrées par la Constitution de la République iranienne.
A part les critiques de compétence, on se demande pourquoi le Conseil a voulu réduire le champ de demandeurs en interprétation. Pourquoi le Président de l’Assemblée de Discernement de l’Intérêt du Régime ou le Président de l’Assemblé des Experts du Guide, les parlementaires et les instances de la société civile sont, par exemple privés de ce droit ? Quels sont, enfin les véritables critères de cette attribution discriminatoire de compétence ? Selon professeur HASHEMI100, l’objectif de « ce mécanisme serait de mettre un ordre dans la procédure d’interprétation ». Selon d’autres observateurs, le but de cette restriction est « d’éviter que l’interprétation devienne une activité quotidienne pour le Conseil gardien qui empêcherait ce dernier de remplir son devoir principal »101. Selon cette vision la principale mission du Conseil gardien étant le contrôle de constitutionnalité des lois et ses autres fonctions sont incidentes et ne doivent pas gêner ce contrôle.
Pourrait-t-on remarquer que dans cette vision fonctionnaliste, les exigences constitutionnelles relatives à une procédure démocratique de révision de la constitution semble être ignorées puisque les auteurs n’ont, en aucune manière prôné que la surmultiplication de la procédure interprétative devant le Conseil gardien pourrait aboutir à créer un pouvoir constituant non élu et permanent vidant la Constitution de sa substance fondamentale.
Une autre interrogation qui mérite d’être soulevée vise, particulièrement la quatrième autorité ayant reçu la capacité de faire une demande en interprétation, c’est-à-dire le Conseil gardien lui-même. Pourquoi le Conseil se donne-t-il un tel pouvoir ? Si on considère102 que l’interprétation est une véritable révision constitutionnelle serrait-t-il, alors logique et démocratique que celle-ci soit faite par
99 TAGHIZADEH DOUGHIKOLA (J.), « Le Conseil des gardiens : Juge constitutionnel iranien ? », in Politeia, automne 2003, N° 4, pp.169-188. 100 HASHEMI (S. M.), Droit constitutionnel iranien, t. II, Téhéran, Dadgostar, 2001, p. 351. 101 HEDAYATNIA (F.) et KAVIANI (M.-H.), Etude juridico- religieuse du Conseil gardien, Téhéran, Centre de Recherches sur la culture et la pensée islamique, 2000, p. 157. 102 Vu notamment certaines interprétations créatrices imposées à la Constitution de la RII.
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un seul organe de la justice constitutionnelle. On peut imaginer que dans cette révision, un seul organe pourrait réaliser les trois étapes de la révision constitutionnelle (initiation, élaboration et adoption) !
Et, c’est pour la même raison qu’on peut soutenir que le Conseil gardien fait l’œuvre du pouvoir constituant et pour cela on peut, selon les expressions de Raymond CARRE DE MALBERG (1861- 1935)103 dire qu’en droit constitutionnel iranien c’est le Conseil gardien qui distribue les attributions des autres institutions politiques et fait ainsi dissiper la distinction classique entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués !
B- Le vote et la majorité exigée
Le Conseil gardien, après avoir reçu la demande en interprétation, est-t-il contraint d’y répondre ? Pour répondre à cette question, il faut s’adresser au règlement intérieur du Conseil. L’article 22 de ce règlement n’impose aucune obligation de réponse au Conseil. Cet article est ainsi rédigé : « Le discernement des cas susceptibles à être interprétés revient à la majorité du Conseil ». La rédaction de cet article est tellement générale qu’il permet au Conseil de rejeter en toute simplicité les demandes en interprétation venant des autorités compétentes. Mais on souligne que vu les positions précédentes du Conseil gardien vis-à-vis du Guide, en lui attribuant une place supra constitutionnelle104, il serrait difficile à imaginer que la « saisine » faite par le Guide soit rejetée. Il faut noter que la rédaction antérieure du règlement intérieur105 du Conseil était plus contraignante. Dans le cas où la demande en interprétation était formulée par le Président de la République, le Président de pouvoir législatif et le comité de présidence de l’Assemblée (Art. 13 de l’ancien règlement intérieur du Conseil), le Conseil se voyait obligé de mettre cette demande dans son ordre du jour. La plus récente reforme du règlement intérieure de Conseil a abouti à quelques changements : Tout d’abord, le Conseil a élargi le champ des autorités compétentes pour faire une demande en interprétation en y ajoutant le Guide et l’un des membres du Conseil gardien. Ensuite, le deuxième changement consiste à ce que le Conseil fait disparaître le caractère obligatoire de réponse même aux autorités susmentionnées.
Il est souhaitable que le redoutable pouvoir interprétatif du Conseil gardien ne soit exerçable que dans les cas hautement particuliers et par une majorité spectaculairement renforcée. La Constitution iranienne ne fait aucune allusion à la particularité de l’interprétation, mais par contre elle prévoit une
103 CARRE DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, t. II., Parus, Sirey, 1922(réimpression par CNRS, 1962), p. 516. 104Il faut préciser que cette supra -constitutionnalité se concrétise plutôt lors de circonstances dite exceptionnelles. Principe 57 de la Constitution de la RII. dispose que « Les pouvoirs souverains dans la République Islamique d’Iran consistent en : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, qui sont exercés sous le contrôle du Chef incontesté des Croyants et Guide de la Communauté conformément aux principes suivants de cette Constitution. Ces pouvoirs sont indépendants les uns des autres. »
Le principe 110 de la même Constitution est ainsi rédigé : « Les attributions et les pouvoirs du Guide : 1-….. 2- ….. 7- Règlement des différends et coordination des relations entre les trois pouvoirs. 8- Traiter les problèmes difficiles du système qui ne peuvent être réglés par la voie ordinaire, par l’intermédiaire de "l’Assemblée pour l’Appréciation de l’Intérêt du Régime. " ». Bien que l’expression de « circonstances exceptionnelles » ne soit pas mentionnée par le principe 110 de la Constitution, mais « les problèmes difficiles du régime qui ne peuvent être réglés par la voie ordinaire » fait allusion à une situation tellement compliquée que les mécanismes ordinaires prévus par la Constitution ne peuvent pas être utiles pour résoudre le problème. Et c’est dans cette situation extraordinaire que la plus haute autorité du pays doit intervenir pour débloquer la situation. Pour une analyse soutenant le pouvoir supra constitutionnel du Guide V. : RAJAI (H.), « Vélayat Faghih et la résolution de problèmes difficiles du Régime », in Ravaghe Andishe, 2002, N° 11. 1051983- 1362/05/01(23/07/1983)
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majorité bien renforcée. Selon le principe 98 de cette Constitution « l’interprétation de la Constitution incombe au Conseil gardien et doit être approuvée par les trois quarts de ses membres ». À ce propos, l’article 15 du règlement intérieure du Conseil dispose que « les séances interprétatives du Conseil gardien seront officielles par la présence de neuf membres, mais le Conseil ne procédera pas au vote qu’en présence d’autres membres, sauf dans le cas où la majorité nécessaire (neuf voix) est requise ». Il faut souligner que les séances ordinaires du Conseil se tiennent par la présence de sept membres et le Conseil ne procède au vote qu’en présence de neuf membres (Art. 13 du règlement intérieur).
Une fois qu’un principe a été interprété, le Conseil doit faire acte de publication. A cette fin, la décision interprétative doit être envoyée à l’autorité ayant demandé une interprétation et au Président de la République. De plus, le Conseil est tenu de faire publier des décisions interprétatives dans le Journal Officiel du pays, ainsi que dans les medias. (Art. 20 du règlement intérieur). De plus, l’article 39 du règlement intérieur du Conseil prévoit que « le résultat des discutions, les opinions contre et pour, et les arguments doivent, d’une façon technique et scientifique et sous la surveillance du Conseil de Recherches, être dégagés, élaborés et publiés ». On souligne que cette disposition libérale va dans le sens d’une transparence institutionnelle et a le souci de bonne communication avec les milieux scientifiques et juridiques, il est donc à saluer. Il faut, cependant dire que la question de l’applicabilité de cette disposition reste toujours perplexe.
C- La valeur et la portée juridique de l’interprétation
La valeur juridique des interprétations faites par le Conseil gardien n’a pas été précisée par le principe 98 ou d’autres principes de la Constitution iranienne. Le règlement intérieur du Conseil est, aussi silencieux en la matière. Mais, aujourd’hui personne ne doute que l’interprétation en question a une valeur constitutionnelle et la doctrine atteste, dans sa quasi-totalité cette valeur juridique106.
D’où vient, alors cette valeur normative suprême ? La réponse se trouve dans la pratique. Le Conseil gardien a, dès le début, considéré que le principe 98 de la Constitution donne une force obligatoire aux interprétations107. Cette interprétation de l’interprétation n’a, apparemment pas suscité de vives critiques ; au contraire, elle a été bien accueillie dans les milieux politico-juridiques et dans l’espace doctrinal. C’est dans cette atmosphère que professeur Mohammad HASHEMI évoque le fait que « l’interprétation de loi ordinaire est comme loi ordinaire elle-même et l’interprétation de la Constitution est comme la Constitution elle-même et elle s’impose à tout et la non application de cette interprétation engendrerait la responsabilité »108. La pratique du Conseil gardien a, de ce fait, abouti à une sorte de consensus constitutionnel. La pensée juridique pourrait-t-elle affirmer cette solution consensuelle ? Considérant que la pratique interprétative du Conseil gardien s’est, jusqu’à présent, dirigée vers des méthodes créatrices aboutissant, de fait, à une sorte de la révision constitutionnelle, on pourrait estimer que ce pouvoir de révision doit être exclusivement réservé au constituant. Confier un tel pouvoir à un corps non élu (dans sa moitié) dont sa démarche intellectuelle et jurisprudentielle s’est, dans plusieurs cas, avéré antidémocratique, ne semble pas être compatible avec les exigences de la souveraineté nationale et d’un bon état du droit. De plus, la Constitution iranienne en tant qu’une Constitution écrite et rigide prévoit, dans son principe 177109 une procédure draconienne pour sa
106 NAJAFI ASFAD (M.) et MOHSENI (F.), Droit constitutionnel de la République Islamique d’Iran, Alhoda, Téhéran, 2001, p. 244. 107 En bénéficiant du silence du Principe 98 sur la valeur juridique de l’interprétation. Mais, on sait bien que dans le droit religieux le silence ne représente automatiquement pas la volonté positive ou négative de l’auteur. Pour interpréter un silence comme émettant une volonté positive il faudrait que certains indices soient présents. L’article 249 du Code Civil iranien va dans le même sens : « Le silence de propriétaire, même en sa présence, ne se considère pas comme l’autorisation » V. ZAKER HOSSEIN (M.-H.), « La place du silence en droit islamique », in http://www.e-resaneh.com/Persian/in... 108 HASHEMI (S.-M.), Ibid, p. 251. 109 Le principe 177 est ainsi rédigé : « En cas de nécessité, la révision de la Constitution de la République Islamique d’Iran est effectuée de la manière suivante. Après consultation de l’Assemblée de Discernement de l’Intérêt du Régime, dans un ordre à l’adresse du Président
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révision. Cette procédure ne devrait pas être transgressée par un pragmatisme interprétatif adopté par les douze juges du Conseil gardien.
C’est, assurément dans le même esprit que l’un des éminents juristes iranien, professeur Nasser KATOUZIAN a, dans son philosophie de droit, estimé que « donner, expressément, une compétence d’interprétation au Conseil gardien n’aboutit pas à un pouvoir de faire des interprétations objectives (génériques) et indépendantes »110. D’après ce juriste, « il est probable que le principe 98 soit porteur d’une compétence subjective111 et subordonnée »112. Ici, la compétence subjective et subordonnée fait allusion à une compétence qui se considère comme dérivée par rapport à la compétence du contrôle de la constitutionnalité des lois. En d’autres termes la compétence attribuée par le principe 98 de la Constitution iranienne n’est pas une compétence originale, elle est une attribution complémentaire qui a pour but de faire face aux vides constitutionnels qui apparaissent au cours de contrôle de constitutionnalité ou religiosité des lois 113(compétence subordonnée). L’autorité juridique de l’interprétation ainsi faite serait, par conséquent, limitée au cas d’espèce (compétence subjective).
En tout état de cause, quant à la portée juridique des décisions interprétatives du Conseil gardien, il faut soulever que dans l’état actuel des choses, toutes ces décisions bénéficient sans exception d’une force obligatoire et elles contraignent toutes les autorités publiques. On peut, donc estimer que l’ordre constitutionnel iranien est, grâce à la flexibilité de la politique interprétative du Conseil gardien, dans une évolution permanente.
Les normes interprétatives, crées ainsi par le Conseil gardien, ne sont révisables que par une véritable révision constitutionnelle selon le principe 177 de la Constitution iranienne ou par une autre décision interprétative de ce dernier abrogeant les décasions antérieures.
de la République, le Guide propose des amendements ou les compléments de la Constitution, au Conseil de Révision de la Constitution qui est composé comme suit : 1 - les membres du Conseil gardien 2 - les chefs des trois pouvoirs 3 - les membres permanents de l’Assemblée de discernement de l’Intérêt du Régime 4- Cinq personnes membres de l’Assemblée des Experts du Guide 5 - Dix personnes désignées par le Guide 6- Trois personnes du Conseil des ministres 7- Trois personnes du pouvoir judiciaire 8- Dix personnes parmi les représentants à l’Assemblée Consultative Islamique 9- Trois universitaires Le mode de fonctionnement, les modalités d’élection et ses conditions sont déterminées par la loi. Les mesures adoptées par le Conseil, après approbation et signature du Guide, doivent être adoptées par voie de recours au suffrage universel par la majorité absolue des participants au référendum. Le respect du dernier alinéa du principe cinquante neuvième n’est pas nécessaire dans le cas du référendum de "Révision de la Constitution". Le contenu des principes relatifs au caractère islamique du régime, l’établissement de toutes les lois et règlements sur la base des principes islamiques, des piliers de la foi et des objectifs de la République Islamique d’Iran, le fait, pour le pouvoir d’être une République, la souveraineté du Commandement de Dieu(Vélayat-Amr)et l’Imâmat du peuple(Imamat- Omat), ainsi que la gestion des affaires du pays en s’appuyant sur le suffrage universel, la religion et la confession officielle de l’Iran, sont immuables ». 110 KATOUZIAN (N.), La philosophie du droit, ibid., p. 256. 111 Shakhssi 112 KATOUZIAN (N.), idem, p. 256. 113 KATOUZIAN (N.), idem, P. 256.
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